Arret Nº 2C 828/2019 Tribunal fédéral, 16-07-2020

Judgement Number2C 828/2019
Date16 juillet 2020
Subject MatterÉnergie Vérification des coûts et tarifs 2009 et 2010 de la fourniture d'énergie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_828/2019
Arrêt du 16 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Beusch
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
Ville de Lausanne, Services industriels de Lausanne (SIL),
représentée par Me Jürg Borer, avocat,
recourante,
contre
Commission fédérale de l'électricité ElCom.
Objet
Vérification des coûts et tarifs 2009 et 2010 pour l'approvisionnement de base en énergie électrique,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 août 2019 (A-699/2017).
Faits :
A.
A.a. La Commission fédérale de l'électricité (ci-après : l'ElCom) a ouvert, en date du 12 octobre 2009, une procédure à l'encontre des Services Industriels de la Ville de Lausanne (ci-après : les Services industriels lausannois). Elle entendait vérifier les tarifs proposés par celle-ci pour l'utilisation de son réseau de distribution électrique et pour l'approvisionnement de base en électricité durant les années 2009 et 2010 (procédure 957-09-389). Le 13 septembre 2011, l'ElCom a décidé d'étendre cette procédure de vérification des tarifs à l'année 2008.
A.b. Par décision partielle du 17 septembre 2015, l'ElCom a fixé les coûts d'exploitation et de capitaux imputables à l'utilisation du réseau de la Ville de Lausanne pour les années tarifaires 2009 et 2010 et a décidé que les excédents de couverture pour ces années tarifaires devaient être remboursés aux consommateurs finaux, conformément à sa Directive 1/2012 relative aux "Différences de couverture des années précédentes". Elle a simultanément suspendu la procédure de vérification des tarifs en tant qu'elle concernait les coûts et les tarifs de l'approvisionnement de base en énergie électrique de la Ville de Lausanne durant les années 2009 et 2010. Elle déclarait être dans l'attente que le Tribunal fédéral statue dans une affaire similaire à la suite d'un recours déposé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107/2013 du 3 juin 2015. Toujours dans la même décision, l'ElCom a clos la procédure de vérification en tant qu'elle concernait les coûts et tarifs précités pour l'année 2008. N'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette décision est entrée en force.
Le 1er septembre 2016, après que le Tribunal fédéral avait statué dans l'affaire 2C_681/2015 précitée par arrêt du 20 juillet 2016 (cf. ATF 142 II 451), l'ElCom a repris la procédure de contrôle des coûts et des tarifs de l'approvisionnement de base en électricité assuré par les Services industriels lausannois pour les années 2009 et 2010.
B.
En date du 15 décembre 2016, l'ElCom a rendu une seconde décision en relation avec les coûts et tarifs de l'approvisionnement de base en énergie électrique dans la zone de desserte de la Ville de Lausanne. Elle a en l'occurrence considéré que les "coûts d'approvisionnement" imputables à l'approvisionnement de base fourni par les Services industriels lausannois se montaient à 73'831'217 fr. pour l'année tarifaire 2009 et à 68'457'424 fr. pour l'année tarifaire 2010. Elle a en outre estimé les "coûts de gestion bénéfice inclus" imputables à cet approvisionnement à 10'436'985 fr. pour l'année tarifaire 2009 et à 10'544'810 francs pour l'année tarifaire 2010. Sur cette base, elle a constaté que les excédents de couverture de l'approvisionnement de base en énergie électrique de la Ville de Lausanne s'élevaient à 18'049'210 fr. pour l'année tarifaire 2009 et à 16'029'530 fr. pour l'année tarifaire 2010 et a décidé que ces montants devaient être remboursés aux consommateurs finaux conformément à sa Directive 1/2012 relative aux "Différences de couverture des années précédentes". La décision précisait en outre que la Ville de Lausanne devait informer le Secrétariat technique de l'ElCom du développement des différences de couverture s'agissant de l'approvisionnement de base en énergie électrique jusqu'à l'élimination totale des excédents de couverture constatés.
Le 1er février 2017, la Ville de Lausanne a formé recours contre la décision de l'ElCom précitée devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et au classement de la procédure menée à son encontre. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 26 août 2019.
C.
Le 30 septembre 2019, la Ville de Lausanne dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2019. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que celle de la décision de l'ElCom du 15 décembre 2018, tout en concluant au classement de la procédure de vérification de ses coûts et tarifs en relation avec l'approvisionnement de base en électricité pour les années 2009 et 2010.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé aux considérants de son arrêt, tandis que l'ElCom a conclu au rejet dudit recours au terme de ses observations.
La Ville de Lausanne a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. En l'occurrence, le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme une décision de l'ElCom fixant définitivement la tarification de l'approvisionnement de base en électricité assuré par la Ville de Lausanne durant les années 2009 et 2010. Cet arrêt, qui relève d'un domaine du droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions de recevabilité de l'art. 83 LTF, constitue une décision finale, dans la mesure où il met un terme à une procédure initialement ouverte le 12 octobre 2009 par l'ElCom (art. 90 LTF). Il a par ailleurs été rendu par une instance statuant immédiatement avant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est donc ouverte en l'espèce. A cela s'ajoute que le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes requises par la loi (art. 42 al. 1 LTF). On ne peut à ce dernier égard reprocher à la Ville de Lausanne d'avoir rédigé son recours en allemand, même s'il est dirigé contre un arrêt en français. Les mémoires au Tribunal fédéral peuvent être rédigés dans n'importe quelle langue officielle (cf. art. 42 al. 1 LTF), la langue de la procédure demeurant néanmoins celle de l'arrêt attaqué.
1.2. La Ville de Lausanne prétend avoir qualité pour recourir en application de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette disposition reconnaît un droit de recourir à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et à un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, les collectivités publiques peuvent fonder leur qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur cette disposition si la décision attaquée les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (cf. ATF 141 III 353 consid. 5.2 p. 355 s.; 141 II 161 consid. 2.1 p. 164; 140 I 90 consid. 1.2.1 p. 93; aussi 2C_783/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.2.1).
Comme on le verra, la loi prévoit que les gestionnaires de réseau, comme les Services industriels lausannois, jouissent d'une liberté de principe en matière de tarification, à l'instar des autres producteurs et distributeurs d'énergie électrique en Suisse (cf. infra consid. 3.1). En l'occurrence, l'arrêt attaqué réduit toutefois les tarifs appliqués par la Ville de Lausanne en 2009 et 2010 s'agissant de l'approvisionnement de base en électricité, tout en ordonnant que ces deux réductions rétrospectives soient compensées durant les années à venir. Il faut donc admettre que l'arrêt attaqué, en tant qu'il impose une certaine tarification à la Ville de Lausanne, atteint celle-ci dans sa liberté entrepreneuriale comme un particulier. L'intéressée peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF (cf. d'ailleurs, sans motivation, arrêt 2C_572/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.1).
1.3. Il s'ensuit que le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en présence de violations du droit évidentes. Il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont pas discutées devant lui (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89; aussi arrêt 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
3.
L'objet de la contestation concerne les tarifs auxquels les Services industriels lausannois ont fourni l'approvisionnement de base en énergie électrique au sein de leur réseau de distribution durant les années 2009 et 2010.
3.1. Il découle de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité du 23 mars 2007 (LApEl; RS 734.7) que les tarifs en matière d'approvisionnement de base en électricité sont en principe fixés librement par les gestionnaires de réseau de distribution concernés, tant et aussi longtemps qu'ils restent "équitables" au sens de l'art. 6 al. 1 LApEl (cf. ATF 142 II 451 consid....

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