Arret Nº 2C 82/2020 Tribunal fédéral, 12-03-2020

Judgement Number2C 82/2020
Date12 mars 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_82/2020
Arrêt du 12 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 4 décembre 2019 (F-5397/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant cambodgien né en 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après être arrivé en Suisse en août 2010 pour y rejoindre B.________, alors titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait épousée en février de la même année. Les époux ont eu un fils, C.________, né en novembre2010. B.________ et C.________ ont obtenu la nationalité suisse en juin 2012. Les époux se sont séparés le 21 août 2012. La garde de C.________ a été attribuée à la mère, le père disposant d'un libre et large droit de visite.
Le 22 novembre 2013, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) s'est prononcé en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________. Par décision du 16 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1 er janvier 2015) a refusé d'approuver cette prolongation et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________.
Par arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de A.________ contre la décision du 16 juillet 2014 du SEM. Compte tenu de sa relation affective avec son fils Alex et du fait qu'il avait réussi à établir une relation économique avec cet enfant, A.________ remplissait " tout juste " les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois rendu attentif A.________ que, s'il ne devait pas maintenir à l'avenir une relation étroite et économique avec son fils, il ne remplirait plus les conditions d'une autorisation de séjour.
A la suite de cet arrêt, le SEM a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, dont il a limité les effets au 25 août 2017.
A.________ et B.________ ont divorcé le 8 février 2017. La convention sur les effets du divorce, ratifiée dans le jugement de divorce, prévoit que A.________ doit contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'un montant équivalant à 15% de son revenu net, pour autant que son minimum vital ne soit pas entamé.
Le 16 mars 2018, le Service cantonal s'est prononcé en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, nonobstant les informations qu'il avait obtenues sur les faibles relations familiales et économiques que celui-ci entretenait avec son fils.
2.
Par décision du 21 août 2018, le SEM a refusé d'approuver cette prolongation et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Le 4 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif fédéral et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invoquant l'art. 104 LTF, il demande à être autorisé à résider et à travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de ses recours.
Le Tribunal administratif fédéral a transmis son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recourant se prévaut, en lien avec la relation avec son fils C.________, de nationalité suisse, d'un droit à la prolongation de séjour tiré de l'art. 50 al. 1 let. b de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437) et du droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH). Ces dispositions étant potentiellement de nature à lui conférer un droit au séjour, son recours en matière de droit public échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs remplies (cf. art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
Le recourant a aussi formé un recours constitutionnel subsidiaire, d'emblée irrecevable, dès lors que cette voie n'est pas ouverte pour contester des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 113 LTF a contrario).
5.
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du...

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