Arret Nº 2C 775/2019 Tribunal fédéral, 28-04-2020

Judgement Number2C 775/2019
Date28 avril 2020
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006 à 2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_775/2019
Arrêt du 28 avril 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représenté par FIGILEX SA,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006 à 2010,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2019 (Fl 2018.0288).
Faits :
A.
La société A.________ Sàrl (ci-après: la contribuable), dont le siège se trouve dans le canton de Vaud, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction. Elle est dotée d'un capital social de 20'000 fr., dont les parts sont détenues à raison de 19'000 fr. par B.B.________, qui en est l'associé gérant président, le solde des parts étant détenues par C.B.________, associé gérant. B.B.________ est salarié de A.________ Sàrl depuis 2005, C.B.________ depuis 2007.
A.________ Sàrl a été sommée, le 21 mars 2007, de déposer sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2006. N'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai imparti, l'Office d'impôt des personnes morales du canton de Vaud l'a taxée d'office le 3 septembre 2007, établissant son bénéfice imposable à 5'000 fr. et son capital imposable à 25'000 fr. Cette décision est entrée en force.
Pour la période fiscale 2007, elle a déclaré un bénéfice imposable de 152'154 fr. et un capital imposable de 175'334 fr. Par décision de taxation du 22 janvier 2009, son bénéfice imposable a été fixé à 164'300 fr. et son capital imposable à 175'000 fr. A.________ Sàrl a formé une réclamation à l'encontre de cette décision.
Pour la période fiscale 2008, elle a déclaré une perte de 55'546 fr. et un capital imposable de 47'988 fr. Pour la période fiscale 2009, elle a déclaré un bénéfice de 3'585 fr., entièrement absorbé par un report de pertes, et un capital imposable de 51'574 fr. Pour la période fiscale 2010, elle a déclaré un bénéfice de 20'876 fr., entièrement absorbé par un report de pertes et un capital imposable de 72'450 fr.
B.
Le 7 avril 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a ouvert une procédure en rappel et soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ Sàrl pour les périodes fiscales 2005 à 2009 et de B.B.________ pour les périodes fiscales 2006 à 2009. Un entretien a eu lieu à l'Administration cantonale des impôts en présence de B.B.________ le 24 mai 2011, puis l'Administration cantonale des impôts a procédé à un contrôle des comptes au siège de la société le 15 juin 2011. Divers échanges ont eu lieu entre la contribuable et l'Administration cantonale des impôts. Le 28 octobre 2015, l'Administration cantonale des impôts a informé B.B.________ et la société qu'une procédure pour tentative de soustraction était ouverte à leur encontre qui concernait aussi la période fiscale 2010. Le 26 avril 2016, elle leur a adressé un avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2005 à 2010, faisant état de compléments d'impôts de 458'631,20 fr. pour la société et de 394'636,20 fr. pour B.B.________. Divers échanges ont à nouveau eu lieu entre l'Administration cantonale des impôts et la contribuable.
C.
Le 8 décembre 2016, l'Administration cantonale des impôts a rendu à l'encontre de la société une décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes concernant les périodes fiscales 2005, 2006, ainsi que 2008 à 2010. Les compléments d'impôts dus à teneur de cette décision se montaient à un total de 311'212,15 fr. et les amendes à 165'900 fr. Le 6 janvier 2017, A.________ Sàrl a formé une réclamation à l'encontre de la décision rendue le 8 décembre 2016 par l'Administration cantonale des impôts portant sur les périodes fiscales 2006, 2008, 2009 et 2010.
Le 25 octobre 2018, l'Administration cantonale des impôts a admis très partiellement la réclamation. Elle a fixé les compléments d'impôts dus à raison de plusieurs reprises à 245'823,30 fr. et les amendes à 152'750 fr. Les amendes ont été fixées, compte tenu d'une faute considérée comme moyenne, à un ratio d'une fois pour les reprises qui constituaient des cas de soustraction consommée en lien avec la période fiscale 2006 et à un ratio de 2/3 x 1 pour les reprises qui constituaient des cas de soustraction tentée, soit pour les périodes fiscales 2008 à 2010.
A.________ Sàrl a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 25 octobre 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une partie des reprises dans le chapitre de la société soient supprimées. Elle a conclu par ailleurs à la réduction des amendes mises à sa charge au tiers des impôts soustraits et à l'annulation des amendes fixées pour les tentatives de soustraction imputées.
Le 1er mai 2019, la contribuable a souhaité que les procédures relatives à la taxation et aux amendes soient menées de manière séparée, ce qui a été admis par le Tribunal cantonal.
D.
Par arrêt du 17 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision sur réclamation du 25 octobre 2018.
E.
Le 13 octobre 2019, la contribuable a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que, pour l'année 2006, le chiffre d'affaires est réduit de 190'500 fr et une déduction de 110'124 fr. est admise, que, pour l'année 2008, une déduction de 78'400 fr. est admise, que, pour l'année 2009, une déduction de 151'400 fr. est admise et que, pour l'année 2010, le chiffre d'affaires est réduit de 17'086 fr., une déduction de 68'000 fr. est admise et la reprise de 90'000 fr. est annulée. Elle se plaint de la violation du droit fédéral ainsi que de l'art. 9 Cst. dans la constatation et l'appréciation des faits.
Le Tribunal cantonal n'a pas déposé d'observations. L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. La contribuable a répliqué.
F.
Une procédure parallèle s'est déroulée s'agissant de l'imposition de B.B.________. Celui-ci a été imposé pour des prestations appréciables en argent effectuées en sa faveur par A.________ Sàrl. Par arrêt 2C_777/2019 du 28 avril 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.B.________ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2006 à 2010.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'impôt fédéral direct de l'impôt cantonal et communal, il ressort des motifs de l'arrêt entrepris que le rejet du recours qu'il prononce concerne à la fois les deux catégories d'impôt et, pour ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, du droit harmonisé (cf. art. 53 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs, des cantons et des communes [LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS...

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