Arret Nº 2C 757/2020 Tribunal fédéral, 09-04-2021

Date09 avril 2021
Judgement Number2C 757/2020
Subject MatterInstruction et formation professionnelle Pédagogie spécialisée : prise en charge des prestations de logopédie pour le traitement spécifique de la dyscalculie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_757/2020
Arrêt du 9 avril 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________ et C.________
eux-mêmes représentés par Me Marlyse Cordonier, avocate,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, Office de l'enfance et de la jeunesse Secrétariat à la pédagogie spécialisée, rue des Granges 7, 1204 Genève.
Objet
Pédagogie spécialisée; prise en charge des prestations de logopédie pour le traitement spécifique de la dyscalculie,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 août 2020 (ATA/719/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, né le 7 juillet 2009 et scolarisé à Genève, s'est vu diagnostiquer le 2 octobre 2013 un trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation, classé sous la référence F80.0 dans la classification internationale des maladies dans sa dixième édition (ci-après: CIM-10), ainsi qu'un trouble du développement de la parole et du langage, sans précision (CIM-10 F80.9).
Le 27 janvier 2015, le diagnostic de troubles spécifiques de l'acquisition de l'articulation a été confirmé (CIM-10 F80.0). Le 14 décembre 2016, un diagnostic a été posé de trouble spécifique mixte du développement (CIM-10 F83), soit un trouble dans lequel il existe à la fois des signes d'un trouble spécifique du développement, de la parole et du langage, des acquisitions scolaires et des fonctions motrices, mais sans qu'aucun de ces éléments ne prédomine suffisamment pour constituer le diagnostic principal, soit une catégorie mixte réservée aux cas de chevauchement important de troubles spécifiques du développement, s'accompagnant habituellement, mais pas toujours, d'un certain degré d'altération des fonctions cognitives.
Le 25 août 2017, le Secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'Office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Secrétariat à la pédagogie spécialisée) auprès du D épartement de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève (ci-après: le Département) a attesté que A.________ souffrait d'un trouble de la coordination motrice nécessitant un suivi psychomoteur.
A.b. Le Secrétariat à la pédagogie spécialisée a octroyé à A.________ des prestations de logopédie, sous forme de séances hebdomadaires individuelles de quarante-cinq minutes, du 2 octobre 2013 au 28 janvier 2014, du 28 janvier 2015 au 23 août 2015 et du 24 août 2015 au 23 novembre 2015. Il lui a par la suite octroyé des prestations de psychomotricité ambulatoire, sous forme de séances hebdomadaires individuelles de soixante minutes, du 14 décembre 2016 au 23 décembre 2017, puis du 1er janvier 2018 au 10 juillet 2018.
A.c. Le 15 juillet 2019, un trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique a été diagnostiqué chez l'enfant (CIM-10 F81.2), soit une altération spécifique des performances en arithmétique, non imputable exclusivement à un retard mental global ou à une scolarisation inadéquate, l'altération concernant la maîtrise des éléments de base du calcul comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, soit n'étant pas limitée aux capacités mathématiques plus abstraites impliquées par l'algèbre, la trigonométrie, la géométrie ou le calcul différentiel et intégral.
B.
Le 3 décembre 2019, les parents de A.________ ont adressé au Secrétariat à la pédagogie spécialisée une demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée portant sur des séances de logopédie. Ils ont joint à leur demande un rapport d'évaluation de logopédie daté du même jour et effectué par D.________, mentionnant le diagnostic établi le 15 juillet 2019 de trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique (F81.2) et relevant dans les conclusions des progrès de l'enfant dans certains domaines comme le calcul ou les opérations logiques d'inclusion simple, mais également une stagnation de la pensée dans d'autres, comme les classifications multiplicatives, ainsi qu'un retard d'acquisition entraînant des difficultés à manipuler les connecteurs logiques et à intégrer le sens des techniques opératoires enseignées en classe. D'après le rapport, le retard de l'enfant ne pouvait se combler totalement de manière spontanée, et une prise en charge logopédique était nécessaire, afin de l'aider à pallier ces difficultés. Le diagnostic demeurait celui d'un retard d'acquisition sur les opérations logiques aux mathématiques et d'une dyscalculie, ce trouble des apprentissages étant, comme c'était souvent le cas, conséquent à la dyspraxie déjà connue. En accord avec les parents, une prise en charge logopédique à raison d'une séance hebdomadaire individuelle de quarante-cinq minutes serait mise en place dès la rentrée scolaire.
Après un préavis négatif le 22 janvier 2020, le Secrétariat à la pédagogie spécialisée a, par décision du 25 février 2020, refusé d'octroyer à A.________ la prestation de logopédie sollicitée, au motif que le diagnostic F81.2 n'entrait pas dans la liste des diagnostics CIM-10 donnant droit aux prestations de logopédie selon la réglementation cantonale.
A.________, représenté par ses parents C.________ et B.________, a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en concluant à l'annulation de la décision du 25 février 2020 et à la prise en charge des séances de logopédie dispensées par D.________ pour la période allant du 29 août 2019 au 28 août 2021. Par arrêt du 4 août 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 4 août 2020, A.________, agissant par ses parents, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné au Secrétariat à la pédagogie spécialisée de prendre en charge le traitement de la dyscalculie dispensé par D.________ pour la période allant du 29 août 2019 au 28 août 2021.
La Cour de justice ne formule pas d'observations, s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Direction du pôle de coordination des prestations déléguées et de la surveillance du Département conclut au rejet du recours, en renvoyant à ses arguments développés devant la Cour de justice.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le litige porte sur le refus d'octroi de prestations de logopédie, en tant que mesure de pédagogie spécialisée. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions visées à l'art. 83 LTF. En particulier, il échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF, à teneur de laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession, dès lors que n'est pas en cause l'évaluation des capacités du recourant, mais son droit à des mesures de pédagogie spécialisée. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été formé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, mineur représenté par ses parents (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par...

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