Arret Nº 2C 747/2019 Tribunal fédéral, 19-11-2019

Judgement Number2C 747/2019
Date19 novembre 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_747/2019
Arrêt du 19 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hänni.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canto n du Valais.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juillet 2019 (A1 18 231).
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant portugais né en Suisse en 1989. A la suite de la séparation de ses parents, il a quitté la Suisse en 1992 pour vivre chez ses grands-parents au Portugal. Le 15 janvier 1995, il est revenu vivre auprès de sa mère en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. A.________ est célibataire, sans enfant et titulaire d'un certificat fédéral de capacité de gestionnaire en logistique. Depuis février 2014, il bénéficie d'un emploi stable. Seule une poursuite est inscrite à son nom.
Entre 2003 et 2015, A.________ a été condamné à trois reprises en tant que mineur et à quatre reprises en tant que majeur, la dernière fois, le 12 juin 2015, à douze mois de peine privative de liberté, assortie d'un sursis durant un délai d'épreuve de cinq ans, pour agression et contraventions à la LStup (RS 812.121). Le 7 janvier 2013, avant cette dernière condamnation, l'intéressé a reçu un avertissement de la part du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service des migrations), qui lui a indiqué que, s'il devait à nouveau être condamné par la justice pénale, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée. A.________ a exécuté sa peine du 10 avril au 9 octobre 2017.
B.
Par décision du 19 octobre 2017, le Service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Celui-ci a recouru contre cette décision le 20 novembre 2017 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Par décision sur recours du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours. Saisie le 2 novembre 2018 par A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 2 juillet 2019, a confirmé la décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juillet 2019 et de maintenir son autorisation d'établissement UE/AELE.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Par conséquent, en tant que le recourant requiert son audition devant le Tribunal fédéral, cette requête ne peut être qu'écartée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter des faits qui n'auraient pas été constatés de façon manifestement inexacte (cf. arrêt 2C_543/2017 du 1 er février 2018 consid. 2.4 et les références). En outre, celui-ci n'ordonne des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et à condition que la partie qui les requiert motive sa requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient aucune motivation à l'appui de cette conclusion. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
3.
3.1. Dans un premier grief, le recourant, sans toutefois citer de base légale, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime en substance que l'autorité précédente aurait dû procéder à son audition, afin qu'il puisse se déterminer sur un moyen de preuve. Il relève également ne jamais avoir été préavisé que seul un juge cantonal signerait l'arrêt, la composition de la Cour ne lui ayant pas été préalablement communiquée.
3.2. Tout d'abord, dans la mesure où il invoque, à tout le moins implicitement, une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant méconnaît que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 95 s. a contrario; arrêt 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à l'audition du recourant.
3.3. Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint du fait qu'un seul juge a signé l'arrêt entrepris et que la composition du collège appelé à statuer ne lui a pas été communiquée avant que le...

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