Arret Nº 2C 729/2019 Tribunal fédéral, 07-07-2020

Judgement Number2C 729/2019
Date07 juillet 2020
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2010, restitution du délai de recours
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_729/2019
Arrêt du 7 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Schaer & Miffon Associés,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2010, restitution du délai de recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 4 juin 2019 (ATA/986/2019).
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève, où il exploite une entreprise en raison individuelle ayant pour but la rénovation et l'entretien d'immeubles. L'intéressé exploite par ailleurs six sociétés civiles immobilières (ci-après: SCI) sises en France, à savoir les SCI "B.________", "C.________", "D.________", "E.________", "F.________" et "G.________". Sa participation dans cette dernière société équivaut à 50 %.
Pour les années fiscales 2003 à 2009, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) n'a taxé l'intéressé que sur sa fortune, ses revenus imposables étant nuls. Pour chaque année fiscale concernée, des pertes commerciales, reportées ou non compensées, ont été prises en considération.
Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, A.________ a fait état de revenus bruts à hauteur de 1'835'959 fr. pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) et de 1'845'466 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), comprenant notamment le bénéfice de son entreprise genevoise pour un montant de 199'072 fr. et des loyers encaissés pour un montant total de 1'418'450 fr. En déduction de ces revenus, il a notamment fait valoir des pertes reportées pour 6'909'578 fr., sans produire de justificatifs à cet égard.
B.
Par décisions de taxation du 19 mai 2014, l'Administration fiscale a arrêté les revenus imposables de A.________ à 1'027'255 fr. pour l'ICC et à 1'044'515 fr. pour l'IFD. Aucune perte reportée n'a été admise.
Le 3 juin 2014, A.________ a élevé réclamation à l'encontre des taxations IFD et ICC 2010, se prévalant d'un report de pertes non compensées de 591'730 fr. pour l'année fiscale 2010. Durant la procédure de réclamation, l'intéressé a remis à l'Administration fiscale un avis d'impôt du fisc français sur ses revenus pour l'année 2008, prenant en considération un déficit à reporter de 5'085'504 euros, correspondant aux "déficits globaux des années antérieures [2003 à 2005 et 2007 à 2008] non imputés à reporter sur la déclaration de revenus perçus en 2009 à souscrire en 2010", ainsi que les comptes commerciaux des SCI demandés.
Par décisions du 20 janvier 2017, l'Administration fiscale a rejeté la réclamation du contribuable. Selon les comptes commerciaux produits par le contribuable, les exercices 2003 à 2007 des SCI s'étaient soldés par des pertes totalisant 2'798'647 euros. En revanche, lors des exercices 2008 et 2009, lesdites sociétés avaient réalisé un bénéfice net de 11'890'490 euros. Au passif du bilan de la SCI G.________, un "report à nouveau" négatif de l'exercice 2002 s'élevant à 10'605'013 euros avait notamment été comptabilisé. Un tableau des pertes reportées avait été établi par l'Administration fiscale sur la base des documents comptables fournis par l'intéressé, lequel tenait compte des revenus et des pertes qu'il avait réalisés en Suisse et à l'étranger. Il en ressortait que les pertes reportées sur l'exercice 2008, totalisant 1'819'273 fr., étaient compensées par une suffisance de revenu s'élevant à 12'394'518 fr. pour cet exercice, de sorte qu'aucun report de pertes n'était pris en compte pour les exercices 2009 et 2010. L'intéress é ne pouvait dès lors bénéficier d'un quelconque report de pertes pour l'année fiscale 2010.
Le 16 février 2017, A.________ a contesté les décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI), concluant à ce qu'un report de pertes de 591'730 fr, complété ultérieurement à 8'814'163 fr., soit admis pour l'année fiscale 2010. Par jugement du 15 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours.
Le 15 février 2018, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il faisait en substance valoir que la SCI G.________ s'était retrouvée dans une situation de "quasi-faillite" à la suite de la crise économique des années 1990, situation qui avait donné lieu à une décision de redressement judiciaire prononcée le 25 septembre 2003 en France. Dans ce contexte, en 2001, la Fondation de valorisation de la Banque H.________ de Genève avait accordé à la SCI G.________ un abandon de créance de 11'813'931 euros, destiné à compenser en grande partie les pertes accumulées depuis ladite crise et reportées au bilan de la société précitée. A l'appui de son recours, étaient notamment produits un protocole d'accord transactionnel du 13 décembre 2001 entre la fondation de valorisation des actifs de la Banque H.________ de Genève et lui-même pour la SCI G.________, portant sur l'abandon de créance précité, et un jugement du 25 septembre 2003 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains fixant la créance de la fondation au passif du redressement judiciaire de la SCI G.________ à la contre-valeur en euros de la somme de 42'857'678.35 fr., plus intérêts au taux légal suisse de 5% à compter du 28 janvier 2000. Etaient également produits les comptes annuels de la SCI précitée pour les années 2004 et 2012 à 2014.
Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour de justice a rejeté le recours. Ledit arrêt, expédié par courrier recommandé du 12 juin 2019, a été distribué le 14 juin 2019, avec accusé de réception, à l'adresse du mandataire de A.________ - à savoir le bureau "I.________", sis à J.________ - telle qu'indiquée par ce dernier à l'autorité cantonale et auprès de qui le contribuable avait fait élection de domicile (art. 105 al. 2 LTF). Le 29 juillet 2019, le pli recommandé contenant l'arrêt entrepris a été retourné à son expéditeur, avec la mention manuscrite "Pas ici" (art. 105 al. 2 LTF). Après avoir obtenu la nouvelle adresse du mandataire du recourant, la Cour de justice lui a notifié, le 30 juillet 2019, une copie de cette décision, en précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours (art. 105 al. 2 LTF). Cet envoi a été réceptionné par le mandataire de A.________ le 2 août 2019 (art. 105 al. 2 LTF).
C.
Par mémoire de recours du 29 août 2019 adressé au Tribunal fédéral, A.________, conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution du délai de recours et, en substance, à l'annulation de l'arrêt du 4 juin 2019 de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort des motifs de l'arrêt querellé que l'admission du recours concerne les deux catégories d'impôt, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260consid. 1.3.1 p. 262 s.). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend clairement aux deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260consid. 1.3.2 p....

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