Arret Nº 2C 72/2020 Tribunal fédéral, 01-05-2020

Judgement Number2C 72/2020
Date01 mai 2020
Subject MatterÉquilibre écologique Séquestre et interdiction de détenir des animaux
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_72/2020
Arrêt du 1er mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts de l'Etat de Fribourg,
intimée.
Objet
Séquestre et interdiction de détenir des animaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 4 décembre 2019 (603 2019 83 et 603 2019 85).
Faits :
A.
Le 1er et le 3 juin 2018, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service vétérinaire) a reçu deux formulaires d'annonce de cas de maltraitance d'animaux détenus par A.________, faisant état de fortes odeurs d'urines devant l'appartement de celle-ci, d'insalubrité et de chats en mauvaise santé. Par courrier du 12 juillet 2018, après avoir à deux reprises tenté d'entrer en contact avec l'intéressée à son domicile, le Service vétérinaire lui a offert la possibilité d'exercer son droit d'être entendue au sujet desdites dénonciations notamment. Aucune suite n'a été donnée à cette missive, l'intéressée alléguant n'avoir jamais reçu cette lettre.
Le 31 octobre 2018, sur demande et en présence de la Police cantonale, dont l'intervention avait été requise par le gérant de l'immeuble de A.________ (art. 105 al. 2 LTF), le Service vétérinaire a procédé à un contrôle au domicile de la précitée, laquelle était absente. A cette occasion, il a été constaté qu'entre trente et quarante chats, ainsi qu'une dizaine de lapins, étaient détenus dans un appartement en état d'insalubrité avancé, le sol étant jonché d'excréments, de nombreux sacs poubelles et de déchets en tout genre. Le 1er novembre 2018, un deuxième contrôle au domicile de A.________ a été effectué, en présence cette fois de l'intéressée. A cette occasion, un lapin a été retrouvé mort, ainsi que quatre cadavres de chats à un stade de décomposition avancée, entreposés dans le réfrigérateur ménager. Le contrôle vétérinaire effectué sur chaque animal a révélé différents problèmes de santé, notamment le coryza, des difficultés respiratoires, des hémorragies nasales, des hernies, des croûtes, des gingivites, des puces vivantes et de la malnutrition.
Compte tenu du nombre d'animaux détenus et de leurs conditions de détention, le Vétérinaire cantonal adjoint, par décision du même jour, a procédé à leur séquestre provisoire. A la fin de l'opération de capture, trente-six chats ainsi que dix lapins ont pu être récupérés et placés en hébergement auprès de la Société protectrice des animaux de Fribourg (ci-après: SPA). Cinq chats ont toutefois dû être euthanasiés entre le début du mois de novembre 2018 et janvier 2019, dont deux chatons en raison de lésions irréversibles aux yeux causées par le coryza.
Entendue le 14 novembre 2018 par le Vétérinaire cantonal adjoint notamment, A.________ a déclaré vouloir récupérer les animaux séquestrés. S'agissant de son appartement, elle a admis qu'il était particulièrement sale, en précisant toutefois qu'elle avait dû travailler plus que d'ordinaire les trois jours qui avaient précédé l'intervention du Service vétérinaire, de sorte qu'elle n'avait pas pu assurer correctement son entretien. En outre, elle a expliqué qu'elle entreposait les cadavres de chats dans son réfrigérateur, le temps de pouvoir faire appel à une entreprise de crémation d'animaux de compagnie. Interpellée sur le fait que la SPA était déjà intervenue à son ancien domicile à la suite de deux dénonciations déposées à son encontre en 2017 pour des faits similaires (art. 105 al. 2 LTF), l'intéressée s'est déclarée surprise, personne n'étant venu chez elle.
B.
Par décision du 23 novembre 2018, le Service vétérinaire a prononcé le séquestre définitif des animaux et les a libérés pour placement, à l'exception de deux chats, que A.________ pouvait choisir et conserver. En outre, une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse a été ordonnée durant cinq ans à l'encontre de la précitée.
Le 18 janvier 2019, après s'être vu restituer l'effet suspensif à un éventuel recours en ce qui concernait la libération des animaux pour placement, l'intéressée a contesté la décision du Service vétérinaire auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale). Par décision du 10 mai 2019, celle-ci a admis partiellement le recours et a annulé le chiffre 6 de la décision attaquée, selon lequel la détention d'animaux au terme d'un délai de cinq ans devait faire l'objet d'une demande motivée auprès du Service vétérinaire. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
Par courrier du 31 mai 2019 adressé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après; le Tribunal cantonal), l'intéressée a requis la restitution de l'effet suspensif à un éventuel recours. Celui-ci l'a avisée du fait que sa demande serait traitée après le dépôt d'un recours.
Le 21 juin 2019, A.________ a recouru contre la décision de la Direction cantonale auprès du Tribunal cantonal. Par mesure superprovisionnelle du 25 juin 2019, la Juge déléguée à l'instruction a ordonné le maintien du placement des animaux, tel qu'ordonné par le Service vétérinaire, jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée par arrêt du 4 décembre 2019, rayant du rôle la requête de restitution d'effet suspensif, celle-ci étant devenue sans objet.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 décembre 2019 en ce sens que le séquestre ordonné par le Service vétérinaire soit levé et que la SPA soit tenue de procéder, "conjointement et en étroite collaboration" avec la recourante, au placement - à titre gratuit et prioritairement auprès des proches de l'intéressée - des chats demeurant dans les locaux de la SPA, à l'exception des quatre chats B.________, C.________, D.________ et E.________, qui devaient être immédiatement restitués à la recourante; subsidiairement d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressée requiert également l'effet suspensif et, à titre de mesure provisionnelle, qu'il soit fait interdiction à la SPA de procéder au placement des quatre chats précités jusqu'à droit connu sur le fond.
Par ordonnance du 10 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesure provisionnelle en ce qu'elle tendait à interdire, jusqu'à droit connu sur le fond, à la SPA de procéder au placement des quatre chats B.________, C.________, D.________ et E.________, et l'a rejetée pour le surplus.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La recourante, destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2...

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