Arret Nº 2C 704/2022 Tribunal fédéral, 31-01-2023

Judgement Number2C 704/2022
Date31 janvier 2023
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Rejet de la demande de reconsidération et prononcé du renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_704/2022
Arrêt du 31 janvier 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Loraine Michaud Champendal, avocate,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Rejet de la demande de reconsidération et
prononcé du renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 1er juillet 2022 (PE.2022.0055).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 15 juillet 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissante kosovare née en 1984, avait déposé à l'encontre de la décision du 17 novembre 2020 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse. Il a en substance été retenu que A.________ - qui avait annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2018 pour y rejoindre son époux, un ressortissant italien qu'elle avait épousé en Italie en août 2017, avant d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial - vivait en réalité déjà en Suisse avant l'annonce de son entrée dans ce pays, où elle menait une vie de couple avec B.________, un ressortissant suisse né en 1956. Son mariage avec son époux italien était de pure complaisance et c'était donc abusivement qu'elle avait obtenu un titre de séjour en Suisse en se prévalant des règles sur le regroupement familial. Cet arrêt est entré en force.
A.b. Le 13 octobre 2021, A.________ a demandé au Service cantonal de "renouveler" son autorisation de séjour, subsidiairement de surseoir à son renvoi, au motif qu'elle avait initié des démarches, le 25 septembre 2021, pour épouser B.________. La procédure de divorce d'avec son époux était en cours en Italie et ledit divorce allait bientôt être prononcé. Elle joignait à sa demande les documents relatifs à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage.
Le 23 février 2022, la convention de séparation de la recourante et de son époux a été homologuée par l'autorité judiciaire italienne.
B.
Par décision du 23 février 2022, le Service cantonal, traitant la demande de A.________ comme une demande de réexamen de sa décision du 17 novembre 2022, a déclaré celle-ci irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. B.________ avait en effet informé l'Etat civil de l'annulation de sa promesse de mariage, ainsi que de sa demande d'exécution de la procédure préparatoire de mariage, qui avait dans l'intervalle été classée.
Le 16 mars 2022, A.________ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation. Sa relation avec son fiancé s'était apaisée et celui-ci avait requis la reprise de la procédure préparatoire de mariage. Le 17 mars 2022, l'Etat civil a confirmé avoir reçu une demande de B.________ allant dans ce sens.
Par décision du 4 avril 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et a confirmé sa décision du 23 février 2022.
Par arrêt du 1er juillet 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition précitée. Il a en substance considéré que l'Etat civil avait uniquement confirmé avoir reçu la demande de B.________ de reprendre la procédure préparatoire de mariage, sans pour autant qu'aucun élément n'indique que celle-ci avait été reprise, et que, en tout état de cause, le divorce de A.________ n'avait toujours pas été prononcé en Italie, de sorte qu'il n'existait aucun indice concret d'un mariage imminent. Au surplus, l'intéressée ne se prévalait d'aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur la révocation de son autorisation de séjour.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er juillet 2022. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif, de réformer la décision du Service cantonal du 4 avril 2022 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent tous deux à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux migrations propose le rejet...

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