Arret Nº 2C 686/2019 Tribunal fédéral, 03-10-2019

Judgement Number2C 686/2019
Date03 octobre 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_686/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
agissant par A.________,
tous les deux représentés par
Me Andrea von Flüe, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour
et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section,
du 4 juin 2019 (ATA/981/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissante ivoirienne née en 1990, est arrivée en Suisse en août 2006 pour, selon ses dires, rejoindre sa mère titulaire d'une autorisation de séjour. Elle n'a pas annoncé sa présence en Suisse à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) avant le 18 novembre 2008, en vue de son mariage avec C.________, ressortissant portugais né en 1973 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Le mariage a eu lieu le 24 juillet 2009. A.________ a de ce fait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 23 juillet 2014.
Le 6 août 2012, C.________ a informé un service étatique que son épouse avait quitté le domicile conjugal, qu'elle lui avait dit l'avoir épousé " pour le permis ", qu'elle voulait divorcer et qu'elle lui avait offert de l'argent pour garder le silence et faire comme s'ils vivaient toujours ensemble. Il lui avait fait signer, ainsi qu'à sa mère, une reconnaissance de dette, puis les avait informées qu'il allait les dénoncer, ce qui lui avait valu des menaces de mort de la part de la mère de son épouse. Ledit service étatique a conseillé à C.________ de s'adresser à l'Office cantonal ou aux forces de l'ordre. En septembre 2012, C.________ a écrit à l'Office cantonal pour l'informer que son épouse avait quitté le domicile conjugal après deux mois de vie commune, qu'il avait découvert qu'elle avait " une autre personne ", qu'il lui avait dit vouloir divorcer et qu'elle lui avait alors proposé de l'argent pour ne pas dénoncer la situation et qu'elle puisse conserver son autorisation de séjour. Il n'avait pas dénoncé ces faits par peur de perdre son autorisation d'établissement, mais il recevait des menaces de mort. Il avait fait signer le 10 juillet 2010 une reconnaissance de dette à hauteur du montant qui lui avait été proposé, soit 13'000 francs, qu'il annexait à son courrier.
L'Office cantonal a adressé diverses demandes de renseignements à A.________ et à C.________.
En avril 2014, A.________ a informé l'Office cantonal que C.________ lui avait refusé l'accès au domicile conjugal à son retour d'un séjour linguistique de trois mois à l'étranger. Aucune demande de séparation ni de divorce n'avait été déposée. En mai 2014, elle a informé l'Office cantonal qu'elle avait quitté le domicile conjugal pour le foyer D.________. Les conjoints n'ont pas repris la vie commune et ont divorcé.
Le 3 décembre 2014, A.________ a donné naissance à B.________. Cet enfant, de nationalité ivoirienne, sera reconnu le 21 juin 2017 par un ressortissant français établi en France. La procédure de reconnaissance de la nationalité française est en cours.
A.________ a exercé plusieurs activités professionnelles à partir d'avril 2016.
A.b. Le 9 janvier 2017, l'Office cantonal a informé A.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de son fils.
En réponse à des demandes de renseignements de l'Office cantonal, la police a déclaré que A.________ était inconnue de ses services; l'Hospice général du canton de Genève a indiqué lui avoir versé 12'249 fr. 70 entre le 1 er juillet 2014 et le 30 avril 2015, et l'Office des poursuites a annoncé qu'elle faisait l'objet de vingt-cinq poursuites pour 18'576 fr.15 et de sept actes de défaut de biens pour 6'228 fr. 80.
B.
Par décision du 13 juin 2017, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et d'octroyer une autorisation de séjour à son fils B.________. Il leur a imparti un délai au 13 août 2018 pour quitter la Suisse.
A.________, agissant en son nom et en celui de son fils, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), concluant à l'annulation de la décision du 13 juin 2017 de l'Office cantonal et à ce que son autorisation de séjour et celle de son fils soient renouvelées. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par jugement du 16 avril 2018.
A.________ et son fils ont recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice). A.________ a été entendue en audience de comparution personnelle le 1 er novembre 2018. Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et son fils B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 4 juin 2019 de la Cour de justice et de dire qu'ils ont droit au renouvellement de leur autorisation de séjour.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal a informé la Cour de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais et annoncé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire contenue dans le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante 1 se prévaut notamment d'un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] avant le 1 er janvier 2019), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions posées à un tel droit par cette disposition soient remplies et que la question de savoir si elles le sont relève du fond, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). Le droit du recourant 2 découlerait de celui de la recourante 1 (art. 8 CEDH), de sorte que son recours est également recevable en ce qui le concerne. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Au surplus, les conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 s.).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, les recourants, qui ne se prévalent...

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