Arret Nº 2C 602/2023 Tribunal fédéral, 21-05-2024

Date21 mai 2024
Judgement Number2C 602/2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_602/2023
Arrêt du 21 mai 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ et C.________,
2. D.________,
3. Gouvernement de la République et canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, tous représentés par
Me Benoît Brêchet, avocat,
4. Commission foncière rurale,
case postale 272, 2800 Delémont,
intimés.
Objet
Droit foncier rural, autorisation d'acquérir un immeuble agricole,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 29 septembre 2023 (ADM 48 / 2023).
Faits :
A.
Depuis 1994, A.________ est au bénéfice d'un contrat de bail à ferme, reconduit tous les six ans, portant sur la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________ dont la propriétaire est la République et canton du Jura (ci-après: le canton du Jura).
Avec pour but la revitalisation de la Sorne (rivière), l'Office de l'environnement de la République et canton du Jura a établi un projet d'échange de terrains qui prévoit l'acquisition de la parcelle n° 4393 mentionnée ci-dessus par D.________, celle de la parcelle n° 3044 de la Commune de V.________, propriété de D.________, par C.________ et B.________, ainsi que celle de la parcelle n° 573 de la Commune de V.________, copropriété de C.________ et B.________, par le canton du Jura.
Le 31 mars 2021, Me E.________ a instrumenté l'acte des ventes susmentionnées, en particulier celle de la parcelle n° 4393, entre le canton du Jura, D.________, ainsi que C.________ et B.________; cet acte était subordonné à la condition suspensive de l'octroi d'autorisations d'acquérir par la Commission foncière rurale de la République et canton du Jura (ci-après: la Commission foncière) aux intéressés.
B.
B.a. Ladite Commission a, par décision du 11 août 2022, estimé que les parcelles n° 573 et 3044 de la Commune de V.________ faisaient partie d'une entreprise agricole, ce qui n'était pas le cas de la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________, et elle en a autorisé le partage matériel; puis, elle a octroyé à D.________ l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________ et à C.________ et B.________ l'autorisation d'acheter en copropriété la parcelle n° 3044 de la Commune de V.________; elle a également constaté que l'acquisition de la parcelle n° 573 de la Commune de V.________ par le canton du Jura n'était pas soumise à autorisation. La Commission foncière a, en date du 17 mars 2023, rejeté l'opposition de A.________ à l'encontre de la décision du 11 août 2022.
B.b. Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition du 17 mars 2023 de la Commission foncière. Elle a en substance jugé que les conditions posées par le droit foncier rural au partage matériel d'une entreprise agricole étaient remplies pour l'entreprise de D.________ (parcelle n° 3044 de la Commune de V.________), ainsi que pour celle de C.________ et B.________ (parcelle n° 573 de la Commune de V.________); en outre, les autorisations d'acquérir la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________ respectivement la parcelle n° 3044 de la Commune de V.________ avaient été accordées à bon droit à ces personnes.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2023 du Tribunal cantonal, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.________, C.________ et B.________, le canton du Jura, ainsi que la Commission foncière concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal fait de même et se réfère à son arrêt. L'Office fédéral de l'agriculture a déposé des observations, soulignant que A.________ bénéficie d'un éventuel droit de préemption et qu'il ressort du recours et des écritures précédentes de celui-ci qu'il n'aurait pas renoncé à ce droit.
A.________ a persisté dans ses conclusions, en date du 5 janvier 2024, soulignant qu'il entend faire valoir son droit de préemption sur la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a trait au droit foncier rural et peut donc être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 82 let. a LTF, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'y faisant obstacle (cf. aussi art. 89 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11] [ci-après également: la loi sur le droit foncier rural]).
1.2. Le recourant est le fermier qui exploite la parcelle n° 4393 de la commune de U.________. Il dispose à ce titre, à certaines conditions, d'un droit de préemption (cf. art. 47 LDFR) sur celle-ci. Selon les faits de l'arrêt attaqué, cette parcelle, propriété du canton du Jura, a été vendue à D.________, agriculteur, par acte notarié du 31 mars 2021, sous condition suspensive de l'octroi de l'autorisation d'acquérir par la Commission foncière. Or, dans un tel cas, le bail à ferme peut être résilié (cf. art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [LBFA; RS 221.213.2]; cf. ATF 139 II 233 consid. 5) et le fermier perd son droit de préemption (cf. art. 216c al. 2 CO). Compte tenu de ces éléments, le recourant est particulièrement touché par la décision entreprise de sorte qu'il a la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF) (arrêt 2C_1036/2013 du 5 novembre 2014 consid. 1.2), comme prévu expressément par l'art. 83 al. 3 LDFR.
L'intéressé conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2023 du Tribunal cantonal qui se prononçait sur les autorisations de partage matériel des entreprises agricoles de D.________, ainsi que de C.________ et B.________ et sur les autorisations d'acquérir la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________ accordée au premier nommé respectivement d'acquérir la parcelle n° 3044 de la Commune de V.________ accordée aux seconds. Dès lors que A.________ n'est fermier que de la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________, sa conclusion doit être interprétée en ce sens qu'elle tend à l'annulation de l'arrêt attaqué uniquement en tant que celui-ci a trait à l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 4393 de la Commune de U.________ octroyée à D.________. Seuls les griefs en lien avec cette parcelle seront, par conséquent, examinés.
1.3. Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours est ainsi recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire -, qu'il appartient au recourant de motiver d'une façon conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV...

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