Arret Nº 2C 588/2015 Tribunal fédéral, 01-02-2016

Judgement Number2C 588/2015
Date01 février 2016
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt cantonal et communal 2012 (déduction des frais de perfectionnement personnel)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_588/2015
2C_589/2015
{T 0/2}
Arrêt du 1er février 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Jérôme Guex, avocat,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2012 (déduction des frais de perfectionnement personnel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juin 2015.
Faits :
A.
A.a. Née en août 1969, A.X.________ a obtenu une licence universitaire en mathématiques et en sciences de l'informatique auprès de l'Université de Pérouse en 1991. Elle s'est spécialisée dans le domaine de la technologie de l'information, dans lequel elle a exercé une activité professionnelle, d'abord comme analyste (" Systems Analyst ") à Rome, de juin 1994 à août 1996, puis comme cheffe de projet (" Project Manager ") à Varsovie, de septembre 1996 à avril 1998. Elle a ensuite occupé les fonctions de cheffe de section (" Section Manager") auprès de la société C.________ jusqu'en 2003; de " Global Supply Chain Management IT Leader " auprès de la société D.________ (E.________ S.A.) à Genève, de 2003 à 2006; de " Senior SCM Consultant for the SAP Implementation " auprès de la société F.________ à Genève en 2007 et d'" Expert SAP " auprès de la société G.________, à Vevey, en 2006 et en 2008.
A.b. En avril 2008, A.X.________ a été engagée par la société H.________ International (ci-après: H.________), dont le siège est à Mumbai (Inde), en qualité de directrice (" IT Director Europe with SAP Expertise"). Le 8 février 2011, l'intéressée a été promue comme " Senior Director IT ", rétroactivement au 1er janvier 2011. La fonction de directeur, qui est soumis au directeur général, consiste à mettre en place et adapter les pratiques de H.________ en Europe, dans le domaine de la technologie de l'information, notamment pour ce qui concerne le logiciel SAP. Elle requiert une spécialisation dans le domaine de la technologie de l'information, avec une formation universitaire. Selon un certificat de salaire daté du 3 février 2012, A.X.________ a reçu de H.________ un salaire net de 267'531 fr. en 2011.
Depuis avril 2012, A.X.________ a occupé auprès de H.________ la nouvelle fonction de " Senior IT Director EMEA", avec rang de principal directeur régional pour l'Europe et le Moyen-Orient (" Regional Senior Director"). Selon une description du poste, rédigée en anglais et datée des 11 et 12 avril 2012, le " Senior IT Director EMEA"est responsable, au niveau global de la société, du secteur " Information Management/Information Technology". Ce poste requiert un titre universitaire avec une spécialisation dans le domaine de la technologie de l'information, un MBA constituant un avantage (" MBA is a plus").
A.c. Le 4 juillet 2012, A.X.________ a payé un écolage de 63'000 fr. à l'" International Institute for Management Development", à Lausanne, afin de suivre un " Program for Executive Development" (PED) du 3 au 28 septembre 2012, puis du 2 au 28 juin 2013. Ce programme, réparti en deux modules, constitue un pré-requis pour obtenir un " Master of Business Administration" (MBA). Il s'adresse aux dirigeants expérimentés dans une fonction donnée qui ont récemment accédé à une position dirigeante, ou qui vont prochainement le faire. Les participants doivent généralement disposer d'au moins dix ans d'expérience. Le but de cette formation est d'acquérir des compétences et des concepts-clés qui vont permettre de gérer le difficile passage à des positions dirigeantes, de développer des visions directrices, afin d'accroître la capacité des différentes équipes, en augmentant les forces des membres de celles-ci. Après le PED, A.X.________ a entamé un " Mastery Stage", pour un coût total de 65'000 fr., qui lui a permis d'obtenir un MBA, délivré par l'" International Institute for Management Development" le 15 novembre 2013. En novembre 2014, A.X.________ a été licenciée par H.________, avec effet au 31 août 2015, à la suite du transfert de la société de Genève vers Zurich.
A.d. Le 1er octobre 2013, A.X.________ et son époux, B.X.________, ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont indiqué que A.X.________ avait touché en 2012 un salaire net annuel de 480'253 fr. de la part de H.________. Au titre de frais de perfectionnement professionnels de l'intéressée, ils ont revendiqué la déduction de l'écolage du PED pour un montant de 63'000 fr.
B.
Par décision de taxation du 20 mars 2014 pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a refusé la déduction revendiquée. Les époux X.________ ont contesté ce refus le 30 mars 2014. Le 2 avril 2014, l'Office d'impôt a confirmé sa décision du 20 mars 2014. Le 22 avril 2014, les intéressés ont déclaré maintenir leur réclamation. Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) comme objet de sa compétence.
Par décision du 11 novembre 2014, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation des époux X.________. Ces derniers ont recouru contre la décision du 11 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 10 juin 2015, a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal cantonal en ce sens que les frais engagés au titre du PED/ EMBA de A.X.________ doivent être admis comme des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée et, partant, déductibles du revenu pour l'année 2012. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible lorsque les problèmes juridiques qui se posent sont identiques pour les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours au Tribunal fédéral. Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a ouvert deux dossiers, l'un concernant l'IFD (2C_589/2015), l'autre l'ICC (2C_588/2015). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
2.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 42 et 100 al. 1 LTF) par les contribuables qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID et 146 LIFD), le recours est en principe recevable.
3.
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants se plaignent en premier lieu d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
3.1. En vertu de cette disposition, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Cela signifie que la partie recourante doit exposer, dans une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou manifestement inexact et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse...

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