Arret Nº 2C 57/2020 Tribunal fédéral, 14-05-2020

Judgement Number2C 57/2020
Date14 mai 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Demande d'autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_57/2020
Arrêt du 14 mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
2.Direction de la sécurité du canton de Berne,
intimés,
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne.
Objet
Demande d'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 3 décembre 2019 (100.2019.184).
Faits :
A.
A.________, née en 1980, originaire de République dominicaine, est arrivée en Italie en 2004. Elle bénéficie d'une autorisation de séjour dans ce pays. Mère de deux filles, elle a entamé en 2011 une relation avec B.________, ressortissant italien, avec qui elle a eu une troisième fille, C.________, née en 2014. Cette dernière a été reconnue par son père. Celui-ci est venu s'installer en Suisse, le 7 juillet 2014, avant que A.________ ne le rejoigne le 15 août 2015 avec leur fille.
Le 14 novembre 2015, à la suite d'épisodes de violence entre A.________ et B.________, ayant du reste conduit à la séparation du couple, C.________ a dû être placée dans un établissement hospitalier et, par la suite, dans une famille d'accueil. Par décision du 27 avril 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a levé cette mesure de placement et attribué la garde de l'enfant à son père (cf. art. 105 al. 2 LTF). C.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial valable jusqu'au 1 er août 2021.
De décembre 2015 au 19 janvier 2019, A.________ a reçu des prestations de l'aide sociale à hauteur de 78'167 fr. 75.
B.
Dans l'intervalle, A.________ s'est annoncée auprès du contrôle des habitants de la commune municipale de D.________ le 15 février 2016. Elle a déposé simultanément une demande d'autorisation de séjour.
Par décision du 7 décembre 2018, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations (aujourd'hui : Office de la population) du canton de Berne (ci-après : le Service cantonal) a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________. Celle-ci a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires (aujourd'hui : Direction de la sécurité) du canton de Berne (ci-après : la Direction cantonale), qui l'a rejeté en date du 1er mai 2019.
Par arrêt du 3 décembre 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après : le Tribunal administratif) a rejeté le recours successif déposé par A.________ contre la décision de la Direction cantonale précitée, impartissant à l'intéressée un délai au 16 janvier 2020 pour quitter la Suisse.
C.
A.________ (ci-après : la recourante) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 janvier 2020.
Le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 22 janvier 2020.
Le Tribunal administratif a formulé quelques observations sur le recours, se référant au surplus au jugement attaqué. La Direction de la sécurité du canton de Berne s'est également déterminée sur le recours dont elle conclut au rejet. Le Service cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont pour leur part renoncé à se prononcer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
En l'occurrence, la recourante prétend de manière plausible avoir droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, lequel protège sa relation avec sa fille mineure, titulaire d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et jouissant, a priori, d'un droit de présence assuré en Suisse. Ce motif étant effectivement de nature à lui conférer un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour, le recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.1).
1.2. Dans ses écritures, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante, non représentée par un avocat, conclut en réalité implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). De même ne peut-on reprocher à l'intéressée d'avoir rédigé son recours en allemand, même s'il est dirigé contre un arrêt en français. Les mémoires au Tribunal fédéral peuvent être rédigés dans n'importe quelle langue officielle (cf. art. 42 al. 1 LTF), la langue de la procédure demeurant...

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