Arret Nº 2C 54/2019 Tribunal fédéral, 22-01-2019

Judgement Number2C 54/2019
Date22 janvier 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_54/2019
Arrêt du 22 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 novembre 2018 (CDP.2018.53-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant turc né en 1979, a déposé sans succès deux demandes d'asile en Suisse en 1998 et 2009. Il s'est marié avec une ressortissante suisse dans son pays le 30 avril 2012. Le couple a eu une fille, née en septembre 2011. X.________ est arrivé en Suisse le 3 novembre 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
En raison de la séparation du couple et de l'absence de contacts entre l'intéressé et sa fille, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Cette décision a été annulée par ce même service le 1 er juin 2015 en raison de la reprise de la vie commune des époux. Dans une décision du 28 juillet 2017, le Service des migrations a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, celui-ci s'étant définitivement séparé de sa femme et n'entretenant pas de contacts avec sa fille. Sur recours, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a confirmé cette décision par prononcé du 15 janvier 2018. X.________ a contesté cette décision sur recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 30 novembre 2018, a rejeté le recours.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre la suspension de la présente procédure, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 novembre 2018 et de prolonger ( recte ne pas révoquer) son autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant invoque l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (RO 2007 5437; cf. art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]) et la durée de son union conjugale avec une ressortissante suisse, ainsi qu'une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec sa fille, également ressortissante suisse, ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière et de déclarer le recours constitutionnel irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
4.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art....

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