Arret Nº 2C 467/2019 Tribunal fédéral, 24-01-2020

Judgement Number2C 467/2019
Date24 janvier 2020
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt fédéral direct, période fiscale 2011, immeuble commercial non agricole
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_467/2019
Arrêt du 24 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Yves Noël, avocat,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
intimée.
Objet
Impôt fédéral direct, période fiscale 2011, immeuble commercial non agricole,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 avril 2019 (FI.2018.0110).
Faits :
A.
A.A.________ exploitait sur la commune de D.________ un domaine agricole qu'il a remis à son fils, C.A.________, dans le courant de l'année 2010. Il a cependant conservé la propriété des immeubles exploités, qu'il a affermés à son fils. Ces immeubles sont demeurés dans sa fortune commerciale d'agriculteur exploitant. Dans le courant de l'année 2005, A.A.________ a fractionné la parcelle n° ** de la commune de D.________, dont il était propriétaire. De cette division est issue la parcelle n° ***, d'une surface de 824 m2, à l'époque non bâtie et en nature de pré-champ, sise en zone d'habitation de très faible densité.
Par acte du 14 octobre 2011, A.A.________ a vendu cette dernière parcelle pour un montant de 480'000 francs. Le 22 décembre 2011, A.A.________ a déclaré un gain immobilier imposable de 448'229 fr.75; il a revendiqué la déduction de l'estimation fiscale, 584 fr. 40, des impenses pour 30'335 fr.85 et des frais de vente par 850 francs.
Par décision du 30 janvier 2012, l'Office d'impôt du district du Jura-Nord (ci-après: l'office d'impôt) a imposé le gain immobilier déclaré à hauteur de 448'229 fr.; un montant d'impôt de 31'376 fr.05 a été réclamé au contribuable. Cette décision, non contestée, est entrée en force.
Pour la période fiscale 2011, les époux A.A.________ et B.A.________ ont déclaré pour l'impôt cantonal et communal un revenu de2'200 fr., imposable au taux de 67'800 fr. et une fortune imposable de 1'227'000 fr. Pour l'impôt fédéral direct, ils ont déclaré un revenu imposable de 132'400 francs. Le 6 mai 2014, l'office d'impôt a notifié aux contribuables une décision de taxation arrêtant à 127'800 fr. leur revenu et à 1'409'000 fr. leur fortune imposables pour l'impôt cantonal et communal. Pour l'impôt fédéral direct, cette décision arrête leur revenu imposable à 544'900 francs. Conformément à l'arrêt rendu le 2 décembre 2011 par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_11/2011 (publié en début mai 2012 aux ATF 138 II 32 et traduit in : RDAF 2012 II 117) et en application de la Circulaire n° 38 de l'Administration fédérale des contributions, du 17 juillet 2013, intitulée «Imposition des bénéfices en capital résultant de l'aliénation d'immeubles sis en zone à bâtir et faisant partie de la fortune commerciale d'agriculteurs» (ci-après: circulaire AFC n°38), cette taxation incluait dans le revenu des contribuables le gain immobilier provenant de la vente de la parcelle n° ***, à hauteur de 449'064 fr., sous déduction d'une provision pour cotisations aux assurances sociales (AVS-AI-APG) de 10%.
A.A.________ et B.A.________ ont déposé une réclamation contre cette décision. Le 19 juin 2014, l'office d'impôt a maintenu la taxation contestée. Le 18 juillet 2014, les contribuables ont, par la plume de leur conseil, maintenu leur réclamation; celle-ci a été transmise à l'Administration cantonale des impôts, comme objet de sa compétence. L'instruction de la réclamation a été suspendue dans l'attente de l'issue des travaux parlementaires portant sur une modification éventuelle de la législation fédérale, permettant de revenir à l'imposition des immeubles agricoles telle qu'elle était pratiquée avant l'ATF 138 II 32 (sur motion du Conseiller national Leo Müller). A l'issue de la séance du Conseil national du 14 juin 2017, les Chambres fédérales ont refusé d'entrer en matière sur ce projet. Le 17 janvier 2018, l'Administration cantonale des impôts a repris l'instruction de la réclamation; elle a indiqué aux époux A.________ que la position des Chambres fédérales la contraignait à maintenir la décision de taxation du 6 mai 2014. L'Administration cantonale des impôts a ajouté que seule demeurait litigieuse dans le cas d'espèce la taxation, au titre de l'impôt fédéral direct, du gain réalisé ensuite de la vente de la parcelle n° ***, parce que ce transfert avait fait l'objet, sur le plan de l'impôt cantonal et communal, d'une imposition du gain immobilier par décision du 30 janvier 2012, non contestée et entrée en force.
Par décision du 8 mai 2018, l'Administration cantonale des impôts a admis partiellement la réclamation - la provision pour cotisations aux assurances sociales étant portée à 12 % -, en ce sens que, s'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable des époux A.________ pour la période fiscale 2011 a été arrêté à 535'900 fr.; la taxation du 6 mai 2014 a été maintenue pour le surplus.
B.
Par arrêt du 2 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les contribuables avaient déposé contre la décision rendue le 8 mai...

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