Arret Nº 2C 431/2020 Tribunal fédéral, 10-08-2020

Judgement Number2C 431/2020
Date10 août 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'un visa d'entrée
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_431/2020
Arrêt du 10 août 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dimitri Tzortzis, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'un visa d'entrée,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 7 avril 2020 (ATA/338/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant kosovar né en 1992. Le 23 juillet 2013, après être entré en Suisse sans autorisation, il a été interpellé, puis incarcéré sous la prévention de séquestration et de viol. Le 25 octobre 2013, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (devenu entretemps l'Office cantonal de la population et des migrations; ci-après: l'Office cantonal) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt définitif du 20 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 ans pour contrainte sexuelle et viol, avec la circonstance aggravante de la commission en commun.
A.b. Le 3 mars 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1994, avec laquelle il avait lié une relation de couple durant les vacances d'été 2010 de cette dernière au Kosovo.
Par décision du 11 mai 2016, après avoir constaté que A.________ n'avait pas fait usage de son droit d'être entendu et qu'aucun document officiel ne confirmait qu'une procédure en vue de son mariage avait été entreprise, l'Office cantonal a refusé de lui délivrer une attestation en vue du mariage et lui a ordonné de quitter la Suisse. L'intéressé a renoncé à recourir contre cette décision. Le 4 juin 2016, après avoir obtenu sa libération conditionnelle, A.________ a été refoulé vers son pays d'origine.
A.c. Le 17 novembre 2016, A.________ a sollicité un visa de longue durée, dans la mesure où il souhaitait venir en Suisse pour se marier avec B.________, avec laquelle il s'était fiancé au Kosovo durant l'été 2016. En avril 2017, ladite fiancée, qui s'était dans l'intervalle rendue à plusieurs reprises au Kosovo pour y rejoindre l'intéressé, est devenue enceinte des oeuvres de ce dernier.
Le 21 juin 2017, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________, traitée comme une demande de reconsidération de sa décision du 11 mai 2016.
Le 10 janvier 2018, B.________ a donné naissance à une fille.
Par jugement du 11 avril 2018, considérant qu'une telle naissance constituait une modification notable et importante des circonstances, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal et a renvoyé la cause à l'autorité précitée, afin que celle-ci entre en matière et statue sur le fond de la demande.
B.
Par décision du 27 juin 2018, l'Office cantonal a refusé de reconsidérer sa décision initiale du 11 mai 2016 et d'octroyer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée. Par acte du 28 août 2018, l'intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève qui, par jugement du 6 mai 2019, a rejeté le recours. A.________ a contesté ce prononcé le 11 juin 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 7 avril 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2020, de constater que l'arrêt précité n'est pas conforme au droit et qu'il remplit toutes les conditions permettant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage, et de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice précité, de constater que ledit arrêt n'est pas conforme au droit et que toutes les conditions permettant la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée sont réunies, et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, l'arrêt entrepris confirme un jugement rendu sur recours contre une décision par laquelle l'Office cantonal a refusé de reconsidérer sa décision initiale, au motif que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, afin d'y épouser sa fiancée et de vivre avec elle et leur enfant commun. Dans la mesure où le recourant se prévaut de manière défendable du droit au respect de la vie familiale et du droit au mariage que lui confèrent les art. 8 et 12 CEDH (cf. aussi art. 13 et 14 Cst.), et que ces dispositions sont susceptibles de lui conférer un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 351; arrêts 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités), il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recours en matière de droit public étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123 et les arrêts cités). Or, tant la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2020 de la Cour de justice que celle tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage englobent les conclusions tendant à constater que l'arrêt précité n'est pas conforme au droit et que le recourant remplit...

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