Arret Nº 2C 429/2021 Tribunal fédéral, 16-12-2021

Judgement Number2C 429/2021
Date16 décembre 2021
Subject MatterSanté & sécurité sociale Mesures de lutte contre le coronavirus : port obligatoire du masque au cycle d'orientation
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_429/2021
Arrêt du 16 décembre 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hartmann.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.________,
agissant par B.________,
2. C.C.________,
agissant par D.C._______,
3. E.E.________,
agissant par F.E.________ et G.E.________,
4. H.________,
agissant par I.________,
tous les quatre représentés par Me Xavier Panchaud, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Mesures de lutte contre le coronavirus : port obligatoire du masque au cycle d'orientation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 avril 2021 (A1 20 244).
Faits :
A.
Par décision du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), ordonnant l'application de mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 supplémentaires à celles décidées par la Confédération, a notamment rendu obligatoire le port du masque facial dans les écoles à partir du cycle 3 (ch. 1 let. a de ladite décision). Le cycle 3, également appelé cycle d'orientation, comprend les trois dernières années de la scolarité obligatoire que fréquentent les élèves âgés en principe entre 12 et 15 ans. La décision concernée est entrée en vigueur le 14 décembre 2020, avec la précision qu'elle le resterait aussi longtemps que nécessaire (ch. 6). Le Conseil d'Etat a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours pour des motifs de santé publique (ch. 8).
B.
Par mémoire du 17 décembre 2020, quatre élèves fréquentant le cycle d'orientation, à savoir A.________, agissant par sa mère B.________, C.C.________, agissant par sa mère D.C.________, E.E.________, agissant par ses parents F.E.________ et G.E.________, et H.________, agissant par sa mère I.________, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, retenant en substance que l'obligation du port du masque litigieuse était proportionnée aux buts d'intérêt public visés, en particulier celui de santé publique à la limitation de la propagation du coronavirus.
C.
Contre l'arrêt du 14 avril 2021 rendu par le Tribunal cantonal, A.________, agissant par sa mère B.________, C.C.________, agissant par sa mère D.C.________, E.E.________, agissant par ses parents F.E.________ et G.E.________, et H.________, agissant par sa mère I.________, forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à celle du ch. 1 let. a de la décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020; subsidiairement à ce qu'il soit constaté que l'obligation du port du masque dans le cycle d'orientation n'est plus nécessaire au sens du ch. 6 de la décision précitée; plus subsidiairement à ce que les directions des cycles d'orientation, le cas échéant le Service de l'enseignement du canton du Valais ou le Département compétent, puissent permettre des dérogations à l'obligation générale du port du masque dans leurs établissements aux élèves qui en feraient formellement la demande; encore plus subsidiairement à ce que les masques soient fournis gratuitement aux élèves par l'Etat.
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat dépose une réponse et conclut au rejet du recours. Les recourants formulent des observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 56 consid. 1).
1.1. Conformément au chapitre 5 ("Mesures de lutte") de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101), les cantons sont compétents pour ordonner des mesures générales, supplémentaires à celles ordonnées par le Conseil fédéral en situation particulière ou extraordinaire (cf. art. 6 al. 2 et 7 LEp), visant à prévenir les risques de transmission de maladies - comme celle à coronavirus 19 (COVID-19) - au sein de la population ou dans certains groupes de personnes notamment. Dans ce contexte, les cantons disposent d'une certaine liberté dans le choix des moyens juridiques à disposition pour ordonner de telles mesures.
Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat du canton du Valais a ordonné, par la voie d'une décision, l'obligation du port du masque facial pour l'ensemble des élèves fréquentant le cycle d'orientation. Une telle décision, en tant qu'elle régit une situation déterminée tout en s'adressant, à l'instar d'une norme légale, à un nombre important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées, remplit les conditions d'une décision générale (cf. sur cette notion: ATF 134 II 272 consid. 3.2; arrêt 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 6.2.2 et l'arrêt cité). Ladite décision, qui peut être appliquée et exécutée sans autre mesure concrète d'une autorité, entre partant sous la définition des décisions au sens de l'art. 82 let. a LTF, contre laquelle le canton a ouvert la voie d'un recours au Tribunal cantonal.
Sous cet angle, l'arrêt entrepris, en tant qu'il a été prononcé sur recours contre la décision générale précitée, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cet intérêt, qui doit être direct et concret (sur ces notions, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 et les arrêts cités), doit également être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral peut ainsi limiter son contrôle aux questions litigieuses qui sont susceptibles de se poser à nouveau à l'avenir (ATF 131 II 670 consid. 1.2).
En l'occurrence, le 10 août 2021, le Département de l'économie et de la formation du canton du Valais a notamment annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire pour les élèves du cycle d'orientation dès la rentrée scolaire 2021-2022, ce pour autant que les parents des élèves concernés ne refusent pas que ces derniers soient soumis à des tests salivaires hebdomadaires répétitifs (art. 105 al. 2 LTF). Le 25 novembre 2021, le Service de la santé publique du canton du Valais a par ailleurs annoncé que, dès le 29 novembre 2021, le port du masque serait réintroduit au cycle d'orientation, mais uniquement auprès des élèves d'une classe concernée par une flambée épidémique, et ce "jusqu'à un retour à la normale" (art. 105 al. 2 LTF). Dans la mesure où l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral porte sur l'obligation générale faite, par décision du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 et confirmée par l'arrêt attaqué, à tous les élèves du cycle d'orientation de porter le masque facial, on peut se demander si les recourants possèdent toujours, à ce jour, un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il n'en demeure pas moins que le recours soulève une question d'importance qui pourrait se poser à nouveau dans des termes semblables - notamment si, en raison de la situation épidémiologique, l'obligation générale d'un tel port est réintroduite par l'exécutif - sans que le Tribunal fédéral soit en mesure de se prononcer en temps utile (cf. arrêts 2C_228/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.3; 2C_183/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.3; 2C_2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 1.4, les deux derniers étant destinés à la publication). Partant, il y a lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et d'admettre la qualité pour recourir des recourants, qui remplissent au demeurant les autres conditions fixées par l'art. 89 al. 1 TF.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le présent recours en matière de droit public est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst....

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