Arret Nº 2C 424/2021 Tribunal fédéral, 19-10-2021

Judgement Number2C 424/2021
Date19 octobre 2021
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct 2014 et 2015
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_424/2021
Arrêt du 19 octobre 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hartmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Dominique Morand, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée,
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct 2014 et 2015,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 13 avril 2021
(ATA/412/2021).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont mariés. A.A.________ (ci-après: le contribuable) a exercé la profession d'avocat en tant qu'indépendant au sein de l'Etude C.________ jusqu'en décembre 2013, date à laquelle celle-ci s'est transformée en société anonyme à Genève, avant de fusionner en avril 2014 avec la société anonyme D.________ SA, dont le siège principal est à Zurich. À partir de 2012, il a été le mandataire, avec d'autres avocats, de la famille E.________.
Il ressort du relevé du "compte courant entreprises" ouvert afin de percevoir la "success fee", qu'au 1er janvier 2015, le solde était de 3'177'608 fr. 77. Le titulaire du compte était le contribuable. Un débit de 1'706'130 fr. a été opéré le 7 janvier 2015. Le 9 février 2015, trois débits de 185'180 fr., un débit de 85'000 fr. et un de 561'471 fr. 25 ont été opérés. Les 17 et 18 décembre 2015, trois débits de 32'802 fr. 35 chacun en faveur des trois anciens associés du contribuable, un de 15'000 fr. en faveur du collaborateur, ainsi qu'un débit de CHF 53'333 fr. 74 et un autre de 100'000 fr., tous deux en faveur du contribuable, ont été opérés.
Le compte personnel de ce dernier a été crédité le 9 février 2015 de 561'471 fr. 25 de sa part, le lendemain de 310'734 fr. 85 de D.________ SA au titre de "revenu extraordinaire indépendant" et le 18 décembre 2015 des montants précités de 53'333 fr. et 100'000 fr.
Par courrier du 17 avril 2015 adressé à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, le contribuable a expliqué que, à la suite d'un accord intervenu en fin d'année 2014, une rémunération de 2'109'152 fr. devait lui revenir. Après déduction de divers frais payés à l'Etude de 57'231 fr. 60, il lui restait un montant de 2'051'920 fr. 45 à partager de la manière suivante : 251'920 fr. en faveur de D.________ SA pour son activité déployée après la fusion, 1'037'000 fr. en sa faveur, 221'000 fr. pour chacun de ses trois anciens associés et 100'000 fr pour un collaborateur de l'Etude. Il souhaitait que cette rémunération de 1'800'000 fr. soit exceptionnellement qualifiée de revenu d'activité indépendante accessoire n'entrant pas dans la rémunération de l'entité fusionnée D.________ SA, dès lors qu'elle avait été déployée en marge de l'Etude avant la fusion et que divers frais y relatifs n'avaient pas pu être intégralement déduits. À cet égard, une déduction forfaitaire de 20 % était sollicitée.
Par courriel du 30 novembre 2015, il a relancé l'Administration fiscale cantonale afin de connaître sa position, de sorte que ses anciens associés dans le cadre de l'Etude C.________ et lui puissent "formellement encaisser ces revenus en 2015 en nom, avec application du mode de rémunération convenu". Faisant suite à un second courriel de relance, l'Administration fiscale cantonale a répondu par courriel du 7 décembre 2015 en confirmant son acceptation de l'imposition comme activité indépendante accessoire, tout en limitant la déduction forfaitaire des frais sur la base de sa notice n° 1/2004 du 16 décembre 2004 (ci-après : notice n° 1/2004).
Dans sa déclaration fiscale 2014 du 7 décembre 2015, le contribuable a déclaré un revenu d'activité indépendante de 28'709 fr.
Par courrier du 8 avril 2016, l'Administration fiscale cantonale a confirmé que les honoraires perçus en 2014 dans la cause F.________ étaient réputés provenir de l'exercice d'une activité lucrative indépendante et répartis conformément à la clé de répartition fournie par le contribuable. Les frais forfaitaires étaient déductibles conformément au point XII de la notice n° 1/2004.
Dans sa déclaration fiscale 2015 déposée le 23 janvier 2017, le contribuable a notamment mentionné un revenu de l'activité indépendante de 38'093 fr. et, sous la rubrique "autres revenus", un montant de 895'343 fr. (soit 1'037'000 fr. moins une cotisation AVS de 96'177 fr. et des frais forfaitaires de 45'480 fr. calculés selon la notice n° 1/2004) correspondant à la cause F.________. Il a en outre déduit un rachat de la prévoyance professionnelle de 1'226'768 fr. effectué en 2015.
B.
Par bordereaux du 9 mai 2019, considérant qu'en 2014, le contribuable avait acquis un droit ferme et définitif à sa rémunération dans la cause F.________, l'Administration fiscale cantonale a arrêté, pour les années fiscales 2014 et 2015, l'impôt cantonal et communal 2014 à 512'883 fr. 10 pour un revenu imposable de 1'486'726 fr. au taux de 1'493'149 fr. et une fortune imposable de 6'247'776 fr. au taux de 6'267'924 fr., l'impôt fédéral direct 2014 s'élevait à 172'922 fr. pour un revenu imposable de 1'512'400 fr., l'impôt cantonal et communal 2015 à 4'614 fr. 85 pour un revenu imposable de 0 fr. et une fortune imposable de 7'245'640 fr.; le contribuable n'était pas taxable pour l'impôt fédéral direct...

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