Arret Nº 2C 420/2019 Tribunal fédéral, 12-09-2019

Judgement Number2C 420/2019
Date12 septembre 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_420/2019
Arrêt du 12 septembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Donzallaz et Hänni.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat aux migrations,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
intimé,
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mars 2019 (CDP.2018.371).
Faits :
A.
A.________, ressortissant italien né en 1960, célibataire et sans enfant, est entré en Suisse en 1969. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Durant son séjour dans ce pays, il a connu une faillite en 1993, occupé de façon irrégulière quelques emplois et bénéficié de l'aide sociale durant plusieurs années. Il exerce une activité indépendante de carrossier depuis le 1 er juin 2012.
Par jugement du 7 novembre 2013, il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie, commis sur une période allant de novembre 2008 à fin mars 2011, au préjudice de la fille de sa compagne, née en 1995 et souffrant d'un léger retard mental. La peine de trois ans et demi initialement prononcée par le tribunal de première instance a été augmentée, sur recours du ministère public, à quatre ans et demi de peine privative de liberté. L'intéressé a en outre été soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral. Il exécute sa peine depuis le 28 janvier 2016.
B.
Par décision du 9 avril 2018, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a confirmé cette décision le 15 octobre 2018. A.________ a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 29 mars 2019, a admis le recours et lui a adressé un avertissement formel.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mars 2019 et de confirmer la décision du Département du 15 octobre 2018 prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________.
A.________ et le Tribunal cantonal concluent tous deux au rejet du recours, alors que le Service des migrations conclut à son admission.
Considérant en droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), le Secrétariat d'Etat a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers, contre des décisions cantonales de dernière instance. Infirmant la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intimé, l'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, dès lors qu'il existe potentiellement un droit, du point de vue de l'étranger intimé, au maintien de cette autorisation (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179) et que le Secrétariat d'Etat peut contester l'arrêt cantonal qui reconnaît l'existence d'un tel droit (cf. ATF 130 II 137 consid. 1.2 p. 140 s.; arrêt 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 1.1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière...

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