Arret Nº 2C 4/2021 Tribunal fédéral, 05-01-2021

Judgement Number2C 4/2021
Date05 janvier 2021
Subject MatterInstruction et formation professionnelle Remboursement de frais d'études; assistance judiciaire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_4/2021
Arrêt du 5 janvier 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
case postale 478, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Remboursement d'un prêt d'études; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 novembre 2020
(A1 19 223).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur recours du Conseil d'État du canton du Valais du 25 septembre 2019 confirmant la décision de la Commission cantonale des bourses d'études du canton du Valais du 26 mars 2018 exigeant de l'intéressée le remboursement d'un prêt de 13'750 fr. portant un intérêt de 4% dès le 1er janvier 2017 et l'a condamnée à payer les frais de procédure par 800 fr., sa demande d'assistance judiciaire étant rejetée pour absence de chances de succès.
2.
Par courrier du 31 décembre 2020, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Elle demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Elle demande l'annulation de sa dette de prêt d'études et celle des intérêts en raison de son invalidité entrainant une incapacité de travail complète depuis le 5 mai 2017. Elle se plaint de n'avoir pas reçu l'assistance judiciaire devant les instances cantonales et de devoir payer des frais de justice devant l'instance précédente.
3.
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249; arrêt 2C_646/2018 du 10 août 2018 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art....

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