Arret Nº 2C 340/2019 Tribunal fédéral, 16-05-2019

Judgement Number2C 340/2019
Date16 mai 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'autorisation de séjour par regroupement familial
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_340/2019
Arrêt du 16 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.________,
c/o B._______,
recourant,
contre
Service des Migrations,
Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne.
Objet
Refus d'autorisation de séjour par regroupement familial,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 1er mars 2019 (100.2018.248).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant camerounais né en 1983, est entré en Suisse en 2007 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 10 mai 2011. Depuis le 5 mars 2013, il réside en France, apparemment sans titre de séjour durable.
A.b. A.________ est le père d'un enfant, né en 2016 d'une relation avec une citoyenne suisse domiciliée dans le canton de Berne. L'intéressé, qui a reconnu son fils, ne dispose ni de l'autorité parentale ni de la garde sur celui-ci, lequel vit auprès de sa mère depuis sa naissance. Aucune convention relative au droit de visite et à l'obligation d'entretien de A.________ envers son fils n'a été conclue.
A.c. Sur le plan professionnel et financier, A.________ ne dispose pas d'un revenu régulier et est principalement soutenu par des prestations en nature fournies par la communauté "Emmaüs" dans laquelle il vit. Il verse régulièrement à la mère de son fils un montant mensuel de 50.- euros.
A.d. Par ordonnance pénale du 25 avril 2008, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités.
B.
B.a. Le 25 juillet 2016, A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris une demande de visa en vue du regroupement familial avec son fils. Par décision du 18 juillet 2017, le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal), à qui le dossier avait été transmis par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), a rejeté la demande formée par A.________.
Le 28 août 2017, l'intéressé a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction) contre la décision du Service cantonal. Le 29 mars 2018, la Direction a confirmé la décision entreprise.
B.b. Le 26 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Direction auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Par jugement du 15 juin 2018, cette autorité a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Le 3 août 2018, à la suite d'un recours déposé par l'intéressé devant le Tribunal fédéral et transmis par cette autorité au Tribunal administratif comme requête en restitution de délai, celui-ci a annulé son jugement d'irrecevabilité du 15 juin 2018 et ordonné la reprise de la procédure de recours.
Par jugement du 1er mars 2019, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par A.________ le 26 avril 2018. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que l'intéressé ne pouvait pas invoquer la relation avec son fils pour en déduire un droit de séjour en Suisse.
C.
Par acte de recours intitulé "recours droit public", A.________, qui comparaît en personne, demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif du 1er mars 2019 et de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours droit public". Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; arrêt 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
Le recourant se prévaut de ses liens étroits avec son fils, citoyen suisse né en 2016. Cette relation est potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.). Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.3. Pour le surplus, le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire du jugement entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable comme recours en matière de droit public.
1.4. Dans la mesure où elles ne ressortiraient pas du dossier cantonal, les pièces accompagnant le recours ne peuvent être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1...

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