Arret Nº 2C 264/2019 Tribunal fédéral, 06-07-2020

Date06 juillet 2020
Judgement Number2C 264/2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_264/2019
Arrêt du 6 juillet 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Hänni et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 février 2019 (F-6799/2016).
Faits :
A.
A.a. Au mois de décembre 2008, A.________, ressortissant du Bénin né en 1976, a déposé, sous l'identité de B.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1982, une demande d'asile en Suisse. Cette demande a été rejetée. L'intéressé s'est alors vu impartir un délai au 12 novembre 2001 pour quitter le territoire helvétique. Il a toutefois disparu dans la clandestinité. Appréhendé par la police vaudoise à la fin du mois de mars 2002, A.________ a, le 29 mai 2002, après une période de détention administrative, été refoulé par avion à destination de son pays d'origine. Le 21 novembre 2003, une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans a été prononcée à l'encontre du précité - sous l'identité de B.________. Celle-ci a toutefois été annulée avec effet immédiat le 6 avril 2006.
A.b. Le 20 septembre 2003, A.________ a épousé C.________, ressortissante suisse née en 1975, au Bénin. Il est entré en Suisse le 19 février 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 février 2009. A.________ et C.________ sont les parents de quatre enfants : D.________, né en 2004, E.________, née en 2005, ainsi que F.________ et G.________, nés en 2007.
A.________ est également le père de H.________, ressortissant du Bénin né en 2002 d'une précédente union. La demande de regroupement familial déposée le 3 mai 2005 en faveur de cet enfant par A.________ n'a, en l'absence d'acte officiel attestant du fait que celui-ci disposait d'un droit de garde, pas abouti.
A.c. En 2008, A.________ et son épouse ont décidé d'aller vivre au Bénin. Le 30 avril 2008, A.________ a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) qu'en dépit du départ prochain de son épouse et de ses enfants pour le Bénin pour une durée indéterminée, et bien qu'il demeurait à Genève, les conjoints ne devaient pas être considérés comme séparés. L'épouse et les enfants ont quitté la Suisse pour le Bénin le 30 juin 2008. A.________ les a rejoints ultérieurement au cours de l'année 2008.
A.________ a sollicité, par lettre du 19 novembre 2008, de la Représentation suisse à Accra, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Par décision du 3 avril 2009, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que celui-ci ne faisait plus ménage commun avec son épouse et ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie.
A.________ a rempli, au mois de mai 2009, un formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la Représentation suisse à Accra. L'épouse a confirmé, le 11 septembre 2009, à ladite représentation, se trouver, avec ses enfants, sur sol béninois.
A.________ est revenu en Suisse au mois de décembre 2009 au bénéfice d'un visa. Le 25 décembre 2009, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour - régulièrement prolongée jusqu'au 24 décembre 2012 -, de façon à lui permettre de vivre auprès de son épouse et de leurs enfants revenus précédemment en Suisse.
A.d. Le 20 décembre 2012, l'épouse de A.________ a sollicité l'octroi, en faveur de ce dernier, d'une autorisation d'établissement. L'Office cantonal a répondu, le 2 septembre 2013, que l'intéressé pourrait prétendre à la délivrance d'une telle autorisation au plus tôt au mois de décembre 2014. A.________ n'a formulé aucune objection à cet égard. Il n'a par la suite pas déposé de nouvelle demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2013. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal genevois de première instance, a notamment prononcé l'autorité parentale conjointe, constaté que le père n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille, attribué la garde des enfants à leur mère et réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf meilleure entente, à raison d'un jour en semaine, tous les midis, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. L'épouse a déposé une requête unilatérale de divorce au cours du mois d'août 2018.
A.e. A.________ a travaillé comme garçon d'office dans un restaurant du mois de mai 2005 au mois d'avril 2008, puis comme employé d'entretien durant les mois de septembre et octobre 2010. Il n'a plus exercé aucune activité professionnelle par la suite. Le précité a par ailleurs échoué à plusieurs reprises aux examens théoriques de formation de chauffeur professionnel qu'il avait entreprise en 2014. Il n'a en outre pas achevé sa formation de cariste, débutée à la fin de l'année 2015.
A.f. L'intéressé a émargé à l'aide sociale, conjointement avec son épouse, durant les mois d'avril et mai 2008, ainsi qu'aux mois d'août 2010 et octobre 2013 et, depuis lors, à titre individuel. De 2013 à 2017, il a bénéficié d'une assistance financière à concurrence de 148'000 fr. Il a en outre accumulé, au mois de juillet 2018, des poursuites pour un montant de 43'800 fr. et fait l'objet de cinquante-et-un actes de défaut de biens pour une somme supérieure à 60'000 fr.
A.g. A.________ souffre d'une infection par le VIH de stade B2 découverte en mars 2011 en raison d'un zona thoracique. Il n'a, en dehors de ce zona, pas souffert d'autre pathologie en relation avec le VIH. Il bénéficie d'un traitement antirétroviral quotidien - incluant les médicaments Truvada (tenofovir + 3TC) et Tivicay (dolutegravir) - et devant impérativement être poursuivi en raison des risques d'échappement du virus VIH, mais surtout en raison des risques d'échappement du virus d'hépatite B avec un risque d'hépatite fulminante.
A.h. A.________ a, durant son séjour en Suisse, été condamné à cinq reprises :
- le 28 février 2002, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine de 14 jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans, et à une amende de 150 fr., pour obtention frauduleuse d'une prestation et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public (RO 1986 1974);
- le 16 janvier 2003, par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par défaut, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RO 1949 229) et circulation sans permis de conduire; statuant sur relief le 26 janvier 2006, l'autorité précitée a libéré l'intéressé de l'accusation de circulation sans permis de conduire en raison de la prescription et, confirmant en tous points les autres infractions retenues dans son précédent jugement, prononcé une peine de deux mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans;
- le 12 juillet 2006, par le Procureur général genevois, à une peine de 15 jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de trois ans, et à une amende de 1'000 fr., pour conduite en état d'ébriété avec taux d'alcool qualifié et conduite sous retrait du permis de conduire selon l'ancienne loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RO 2002 2776, RO 2004 2849, RO 1959 740);
- le 25 juillet 2007, par le Procureur général genevois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr, et à une amende de 1'500 fr., pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conduite d'un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite et violation simple des règles de la circulation routière selon l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RO 1991 76, RO 1959 738); le sursis accordé le 12 juillet 2006 a en outre été révoqué.
- le 29 janvier 2010, par le Juge d'instruction genevois, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., assortie d'un sursis de quatre ans; le sursis accordé le 25 juillet 2007 a été révoqué.
A.________ a en outre mené une mutinerie lors de sa détention administrative en 2002 et fait l'objet d'un rapport de contravention de la police genevoise le 3 mai 2018, pour n'avoir pas annoncé son changement d'adresse. A la suite d'une dénonciation de l'Office fédéral de la police à Berne, il a été entendu par la police pour avoir distribué deux vidéos pornographiques à des mineurs.
B.
Le 19 novembre 2015, l'Office cantonal s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de A.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). Celui-ci a, en date du 6 octobre 2016, refusé d'approuver la prolongation de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT