Arret Nº 2C 263/2014 Tribunal fédéral, 21-01-2015

Judgment Number2C 263/2014
Date21 janvier 2015
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôt anticipé; prestation appréciable en argent
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_263/2014
Arrêt du 21 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
intimée.
Objet
Impôt anticipé; prestation appréciable en argent,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 février 2014.
Faits :
A.
Inscrite au registre du commerce du Valais central depuis le *** 1999, A.________ Sàrl (ou la Société) était composée initialement de deux associés-gérants, à savoir C.________ et B.________. Depuis le décès de C.________ en novembre 2011, A.________ Sàrl est entièrement détenue par B.________.
Le 28 février 2000, C.________ et B.________ ont vendu à D.________ SA pour un prix de 200'000 fr. une catapulte dont ils avaient acquis les composants en mars 1999. Le bénéfice net s'élevait à 150'000 fr. et a été réparti à raison de 95'000 fr. en faveur de C.________ et 55'000 fr. en faveur de B.________.
Considérant que l'attribution de ce bénéfice aux associés-gérants de A.________ Sàrl constituait une prestation de cette dernière en leur faveur, soumise à l'impôt anticipé, et qu'un tel état de fait était en outre caractéristique d'une soustraction fiscale, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a invité A.________ Sàrl, les 30 mars et 22 avril 2004, à lui faire parvenir 52'500 fr. à titre d'impôt anticipé (35 % de 150'000 fr.). Une poursuite a été introduite à l'encontre de la Société, qui s'est opposée au commandement de payer notifié le 8 juin 2004.
B.
Par décision formelle du 23 juillet 2004, l'Administration fédérale a confirmé la taxation du 30 mars 2004 et levé l'opposition au commandement de payer. Elle a en outre déclaré les deux associés-gérants solidairement responsables du paiement de l'impôt.
Le 12 juillet 2007, l'Administration fédérale a admis partiellement la réclamation formée par les intéressés, en annulant la responsabilité solidaire des associés-gérants, tout en la rejetant pour le surplus.
Par arrêt du 3 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par A.________ Sàrl, B.________ et C.________ et renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir déterminé avec plus de précisions si le bénéfice retiré de la vente litigieuse devait ou non revenir à A.________ Sàrl compte tenu des activités effectivement menées par celle-ci.
Le 14 août 2012, l'Administration fédérale a rendu une nouvelle décision, confirmant dans son résultat la décision du 12 juillet 2007. A.________ Sàrl a été reconnue débitrice d'un montant de 52'500 fr. d'impôt anticipé, plus intérêt moratoire et frais de poursuite par 100 fr. B.________ et C.________ ont été déclarés tenus au paiement de l'impôt à hauteur de 19'250 fr. pour le premier (35 % de 55'000 fr.) et de 33'250 fr. pour le second (35 % de 95'000 fr.) plus intérêt, ceux-ci étant libérés en cas de paiement de la créance fiscale par A.________ Sàrl.
Le 13 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté pour autant que recevable le recours formé par A.________ Sàrl et B.________ à l'encontre de la décision du 14 août 2012.
C.
Parallèlement au différend concernant l'impôt anticipé, l'Administration fédérale a procédé à une reprise en matière de TVA concernant A.________ Sàrl en lien avec la vente de cette même catapulte. Par arrêt du 11 février 2009 (cause 2C_742/2008 publiée in Archives 79 p. 260), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Société. Il a considéré en substance que l'on ne pouvait faire application de la théorie de la réalité économique pour imputer à A.________ Sàrl les opérations relatives à la catapulte. En effet, ces opérations étaient le fait de contribuables distincts de A.________ Sàrl. Or, il ne suffit pas, sous l'angle de la TVA, que deux assujettis distincts aient des liens économiques entre eux pour que l'on puisse faire abstraction de la réalité juridique et considérer que l'on est en présence d'un seul contribuable. Tel ne peut être le cas qu'en présence d'une situation relevant de l'évasion fiscale. Partant, la cause a été renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il examine si les conditions d'une évasion fiscale étaient réunies. Par arrêt du 13 juillet 2009 (cause A-1329/2009), celui-ci a estimé qu'il était préférable que l'Administration fédérale procède aux investigations nécessaires et examine la question, de sorte qu'il lui a lui-même renvoyé la cause.
D.
Contre l'arrêt du 13 février 2014, A.________ Sàrl et B.________ ont formé un " recours " au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, en conséquence, à ce que leur réclamation du 6 août 2004 soit admise.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. L'Administration fédérale s'est référée à l'arrêt attaqué, ainsi qu'à sa décision sur réclamation du 14 août 2012, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Pourtant représentés par un avocat, les recourants n'ont pas qualifié leur recours. Cette imprécision ne saurait leur nuire si leur écriture répond à l'exigence de la voie de droit en principe ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).
1.2. Dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu en matière d'impôt anticipé, soit dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
Les recourants, parties devant l'instance précédente, en leurs qualités respectives de contribuable (cf. art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]) et d'assujetti à la restitution en vertu de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), sont directement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. La qualité pour recourir doit partant leur être reconnue (art. 89 al. 1 LTF).
Formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est donc en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Le recours comprend de nombreux extraits d'écritures formées soit dans le cadre de la procédure concernant la TVA qui a opposé A.________ Sàrl à l'intimée, soit dans le cadre de la présente procédure, mais lorsque la cause était pendante devant l'Administration fédérale ou le Tribunal administratif fédéral. Dans la mesure où les recourants ne font pas de lien entre ces extraits et l'arrêt attaqué ni a fortiori n'expliquent précisément en quoi ceux-ci démontreraient une violation du droit par le Tribunal administratif fédéral, leur argumentation ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et n'est pas recevable (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Il en va de même de la partie du mémoire qui consiste en la reproduction du recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Autre est la question de savoir si, comme le font aussi valoir les recourants, en ne répondant pas aux griefs soulevés devant elle, l'instance précédente a violé leur droit d'être entendu (cf. infra consid. 4.1).
Le renvoi à des écritures antérieures auquel procède l'Administration fédérale ne remplit pas davantage les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 9C_779/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4).
1.4. Hormis l'édition des dossiers de la cause qui doivent de toute façon être fournis au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 102 al. 2 LTF, les recourants sollicitent, à titre de moyens de preuves, l'interrogatoire de B.________ et l'édition d'un dossier rendu dans une autre cause. Ce faisant, ils perdent de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait. Des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et il n'y a pas de motif de faire exception ici s'agissant de moyens de preuve concernant le fond que les recourants ont eu loisir de présenter devant l'instance précédente. En revanche, ils peuvent se plaindre devant la Cour de céans, ce qu'ils font du reste, que le Tribunal administratif...

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