Arret Nº 2C 257/2020 Tribunal fédéral, 18-05-2020

Judgement Number2C 257/2020
Date18 mai 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_257/2020
Arrêt du 18 mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2020 (ATA/163/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1992, est entrée en Suisse le 13 décembre 2015 et y a demandé l'asile. En 2016, elle a accouché de B.________, la fille d'un compatriote, né en 1966 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 décembre 2016, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'elle retirait sa demande d'asile, le père de son enfant ayant déposé une demande de regroupement familial en sa faveur. La demande d'asile a de ce fait été radiée du rôle par l'autorité compétente. Le 30 avril 2018, l'enfant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après que le fiancé de A.________ a renoncé à épouser celle-ci et mis fin à la procédure de mariage, l'Office cantonal a refusé l'autorisation de séjour demandée par l'intéressée, par décision du 13 juillet 2018. A.________ a contesté cette décision le 30 août 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 12 février 2019, a rejeté le recours. A.________ a porté ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 18 mars 2019. Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressée.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2020 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où la recourante invoque une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec sa fille, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
Citant l'art. 83 LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), la recourante demande à être admise provisoirement en Suisse en raison de la prétendue inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Dans la mesure où la recourante conteste l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, sans expliquer en quoi elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement sans invoquer la violation d'un quelconque droit fondamental à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief. Si elle soulève certes le grief d'arbitraire...

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