Arret Nº 2C 247/2022 Tribunal fédéral, 16-08-2022

Judgement Number2C 247/2022
Date16 août 2022
Subject MatterProcédure administrative réclamation; indemnité de dépens
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_247/2022
Arrêt du 16 août 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gian Luigi Berardi, avocat, Fondation suisse du service social international (SSI),
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
réclamation; indemnité de dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre administrative,
du 17 février 2022 (ATA/169/2022).
Faits :
A.
Le 12 juillet 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial en faveur des membres de la famille de A.________. Représenté par un avocat, celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance).
Le 15 septembre 2020, l'Office cantonal a annulé sa décision du 12 juillet 2019. De ce fait, A.________ a, le 28 septembre 2020, retiré son recours.
Par décision du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance a pris acte du retrait du recours, a rayé la cause du rôle et dit qu'aucun émolument ne sera perçu.
B.
Le 15 (recte: 4) novembre 2020, A.________, agissant par son mandataire, a formé une réclamation contre la décision du 29 septembre 2020, considérant que c'était à tort qu'on ne lui avait pas accordé une indemnité de procédure. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure pour la procédure de réclamation.
Par jugement du 23 décembre 2020, le Tribunal administratif de première instance a admis la réclamation et a octroyé à A.________ une indemnité de procédure de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Office cantonal. Pour la procédure de réclamation elle-même, il a dit qu'il n'était pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure.
Contre le jugement du 23 décembre 2020, A.________, assisté de son conseil, a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure pour la procédure de réclamation, de même que pour la procédure devant la Cour de justice.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de justice a rejeté le recours, mettant un émolument de 400 fr. à la charge de A.________ et n'allouant pas d'indemnité de procédure.
C.
Contre l'arrêt du 17 février 2022, A.________, représenté par son conseil, forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut, pour les deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle lui octroie une indemnité de procédure dans le cadre de sa réclamation contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2020, respectivement dans le cadre de son recours déposé contre ce jugement. A.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal n'a pas pris de conclusions et n'a pas formulé d'observations. A.________ a répliqué, en maintenant ses conclusions.
Le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a indiqué au recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision en matière de frais et dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond, qui est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 I 208; 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1).
En l'occurrence, l'objet du litige au fond avait trait à une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial en faveur des membres de la famille du recourant, soit une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF). Le recourant fait par ailleurs valoir de manière soutenable qu'il pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH, car il dispose d'un droit de séjour durable en Suisse en sa qualité de réfugié (cf. arrêt 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit que la cause échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF), a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, est particulièrement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Enfin, les conclusions prises, qui tendent exclusivement au renvoi de la cause à la Cour de justice sans autre conclusion sur le fond, sont admissibles (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3), dès lors que l'admission des griefs ne peut en l'occurrence conduire la Cour de céans qu'à renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision (cf. infra consid. 3.8). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'octroi d'une indemnité de procédure selon la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; rsGE E 5 10).
2.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que l'application du droit cantonal ou communal viole le droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 145 I 108...

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