Arret Nº 2C 181/2020 Tribunal fédéral, 10-08-2020

Judgement Number2C 181/2020
Date10 août 2020
Subject MatterFinances publiques & droit fiscal Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_181/2020
Arrêt du 10 août 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Seiler, Président, Zünd et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par
Me Pierre-Marie Glauser et Me Geneviève Page, avocats,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
Objet
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct 2013,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 janvier 2020 (ATA/64/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: A.________ ou la société), dont le siège est à Genève, est une société anonyme inscrite depuis 1982 au registre du commerce du canton de Genève. En 2013, son but était la fabrication et le commerce de boîtes de montres et de tous objets de bijouterie et de joaillerie. A.________ est intégralement détenue par B.________ SA (ci-après: la holding), dont le siège est dans le canton de Vaud. Le but de la holding est la participation, la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, ainsi que l'acquisition de marques.
A.b. Le 15 juin 2012, la société et la holding ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 4'400'000 fr., prévoyant que la holding s'engageait à verser le montant en question à A.________ le jour de la signature du contrat. Le prêt était soumis à un intérêt au taux établi chaque année par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), soit, pour 2012, 3,75%. Le remboursement du prêt devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2012, "sauf si [la holding] accept[ait], selon son bon vouloir, de prolonger le délai de remboursement".
Le montant du prêt a ensuite été augmenté à 4'800'000 fr. (avenant du 30 août 2012), puis à 6'500'000 fr. (avenant du 31 octobre 2012). Ces avenants n'ont pas modifié les autres conditions du contrat de prêt. Le contrat et les avenants n'indiquaient pas le but du prêt.
A.c. Le 22 novembre 2012, la société et la holding ont conclu un nouveau contrat de prêt qui annulait et remplaçait le contrat du 15 juin 2012 et les deux avenants y relatifs. Le nouveau contrat prévoyait notamment ce qui suit:
- la somme totale prêtée à A.________ par la holding (6'500'000 fr.) était "reprise en intégralité et régi[e] par le [nouveau] contrat dès sa signature" et elle était due au jour de la signature du nouveau contrat;
- la holding accordait à A.________ une "facilité de crédit", dont le but était le "financement du nouveau bâtiment de l'usine de [A.________], à U________ (GE) ";
- la limite du crédit accordé par la holding était de 20'000'000 fr.;
- la durée du contrat était indéterminée;
- le taux d'intérêt annuel applicable au nouveau contrat de prêt était le taux déterminé par l'AFC une fois par année (le taux était donc actualisé chaque année);
- l'intérêt était payable à la fin de chaque mois.
Contrairement au contrat du 15 juin 2012, le nouveau contrat ne prévoyait aucune clause relative au remboursement du prêt.
A.d. Dans sa déclaration fiscale 2013, A.________ a indiqué un bénéfice net de 2'466'405 fr. Cette déclaration mentionnait notamment la dette envers la holding (15'870'000 fr.) et les intérêts y relatifs (461'909 fr.), calculés sur la base d'un taux de 3,75%. Elle ne faisait état d'aucune dette hypothécaire. Selon une note annexée à la déclaration, le prêt de la holding ne pouvait être qualifié de crédit immobilier, de sorte que le taux d'intérêt appliqué était celui prévu par l'AFC pour les crédits d'exploitation dans sa lettre circulaire du 25 février 2013 intitulée "taux d'intérêt 2013 admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses" (ci-après: la lettre circulaire 2013), soit 3,75%.
B.
B.a. En janvier 2016, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a notifié à A.________ les bordereaux de taxation 2013 pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC). Pour ce qui intéresse la présente cause, l'Administration cantonale a retenu, à titre d'intérêts non admis, un total de 81'581 fr. au lieu des 5'083 fr. indiqués par la contribuable. La différence de 76'498 fr. était due au fait que le fisc cantonal, s'agissant des intérêts admis relatifs aux crédits mentionnés dans la sous-rubrique 2.2 intitulée "dettes moyennes envers les actionnaires, les associés, les personnes proches (physiques ou morales) et les filiales", avait appliqué à ceux-ci un taux d'intérêt de 2%, respectivement 2,75%, au lieu du taux de 3,75% retenu par A.________.
Le 3 février 2016, A.________ a déposé une réclamation contre les bordereaux précités. Par décisions du 22 juin 2017, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation et maintenu les taxations IFD et ICC 2013 de la contribuable.
B.b. Le 17 juillet 2017, A.________ a recouru contre les décisions sur réclamation du 22 juin 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par jugement du 23 juillet 2018, après avoir implicitement joint les causes, le TAPI a admis le recours et annulé la reprise de 76'498 fr. effectuée par l'Administration cantonale en lien avec les intérêts relatifs au prêt accordé par la holding à la contribuable. Le TAPI a retenu que, conformément à la lettre circulaire 2013, le taux d'intérêt maximum applicable au prêt en question était celui prévu pour les crédits d'exploitation, soit 3,75%. Ce taux correspondait à celui convenu par les parties dans le contrat de prêt, de sorte que A.________ n'avait pas accordé à son actionnaire (la holding) une prestation appréciable en argent sous la forme d'intérêts (excessifs). Le TAPI s'est notamment fondé sur l'absence de garantie réelle en lien avec le prêt en cause, relevant que ce fait augmentait le risque de non recouvrement assumé par le créancier et "justifi[ait] un taux d'intérêt plus élevé" (jugement du TAPI du 23 juillet 2018, p. 9).
B.c. Le 24 août 2018, l'Administration cantonale a interjeté recours contre le jugement du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rétabli les décisions sur réclamation rendues par l'Administration cantonale le 22 juin 2017. Cette autorité a d'abord constaté que le prêt octroyé par la holding avait pour but le financement de la construction d'une usine à U.________ (GE) et que ce prêt n'était pas garanti par un gage immobilier. La Cour de justice a ensuite considéré, en substance, que si la contribuable avait mis en gage l'immeuble en question, elle aurait pu obtenir d'un tiers indépendant un prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué au prêt de la holding (3,75%). A ce sujet, les juges cantonaux ont relevé que A.________ n'avait apporté "aucune explication quant à l'absence d'une telle...

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