Arret Nº 2C 140/2019 Tribunal fédéral, 02-05-2019

Date02 mai 2019
Judgement Number2C 140/2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de de prolongation de l'autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_140/2019
Arrêt du 2 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2018 (PE.2018.0217).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ (ou Y.________), ressortissant serbe né en 1984, a épousé au Kosovo le 21 novembre 2008 une compatriote au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. Venu en Suisse en juin 2009, il s'est vu délivrer le 17 juillet 2009 une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 juin 2016. Le couple a eu une fille, née le 25 juin 2010, et un garçon, né le 8 août 2012. La mère et les enfants sont titulaires d'autorisations d'établissement.
Le couple, connu des services de police pour des querelles, a vécu séparé d'avril 2011 à fin février 2012. Le 1 er mars 2013, les conjoints se sont à nouveau séparés. Le 21 mars 2013, l'épouse a saisi la justice civile, laquelle a, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment autorisé la séparation du couple jusqu'au 30 avril 2014, attribué la jouissance du domicile et la garde des enfants à la mère, accordé un libre droit de visite au père et exonéré celui-ci de toute contribution d'entretien.
Du 9 juin 2013 au 26 novembre 2013, X.________ a été détenu préventivement dans le cadre d'une enquête pour trafic international de stupéfiants. A sa sortie, il a logé chez son épouse jusqu'au 21 janvier 2014, puis a pris une autre adresse. Il est retourné au domicile conjugal en octobre ou novembre 2014.
Par ordonnance pénale du 10 octobre 2014, X.________ a été condamné à une amende pour un excès de vitesse commis le 12 décembre 2013. Le 12 décembre 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont vingt-sept avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), brigandage qualifié, recel et tentative de recel.
Sur le plan professionnel et financier, X.________ a effectué quelques missions temporaires en tant que chauffeur. Depuis février 2015, son épouse travaille à plein temps comme serveuse. X.________ a travaillé comme chauffeur livreur à plein temps d'avril 2015 à janvier 2016, puis a touché des indemnités journalières de l'assurance accident. Il a accumulé environ 100'000 fr. d'actes de défaut de biens. De juin 2011 à octobre 2014, X.________ et son épouse ont perçu le revenu d'insertion pour un montant total de 103'202 fr.
2.
Par décision du 23 avril 2018, le Service cantonal a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour que X.________ avait sollicité le 13 juillet 2016 et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
3.
Contre l'arrêt du 19 décembre 2018, X.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et qu'il ne fait pas l'objet d'un renvoi de Suisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 5 février 2019, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire si le recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).
Le recourant se prévaut en l'occurrence de manière soutenable de l'ancien art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers...

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