Arret Nº 2C 14/2020 Tribunal fédéral, 18-06-2020

Judgement Number2C 14/2020
Date18 juin 2020
Subject MatterDroits réels Constatation d'assujettissement d'iun mmeuble agricole au droit foncier rural
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_14/2020
Arrêt du 18 juin 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
recourante,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I,
intimée,
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général.
Objet
Constatation d'assujettissement d'un immeuble agricole au droit foncier rural,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 novembre 2019 (FO.2019.0004).
Faits :
A.
A.a. A.________ est propriétaire de la parcelle n° *1 de la Commune de B.________. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 26'933 m 2, est composé de 695 m 2 d'"accès, place privée", 11'124 m 2 de nature "champ, pré, pâturage", 4'271 m 2 de forêt et 10'308 m 2 de jardin. La parcelle supporte plusieurs bâtiments qui présentent une surface totale de 535 m 2, à savoir un château, une tour, une dépendance accolée au château, tous érigés vers 1610, une remise, construite en 1905, ainsi qu'une piscine aménagée vers 1995. Le château et sa dépendance ont fait l'objet de travaux de transformation entre 1993 et 1995.
D'après le plan général d'affectation de la Commune de B.________, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 2005, la parcelle est affectée en zone agricole, en aire forestière et, pour sa partie ouest, en zone du château. Celle-ci a fait l'objet du Plan partiel d'affectation "Le Château", en date du 3 mars 2016. La limite dudit plan a été fixée en tenant compte de la partie attenante au château aménagée en parc et comprenant une végétation arborée; à l'est, elle correspond à une légère rupture de pente de la parcelle. Ledit plan comprend la région archéologique, à savoir la surface de l'ancien château et les murailles.
Le domaine est délimité par des arbres sur la totalité de son pourtour, sauf au sud; au nord et à l'est une rivière s'écoule au milieu de ceux-ci; à l'ouest, passe la route du Château; au sud, dans le prolongement du bien-fonds en cause est sise la parcelle n° *2 de la Commune de B.________ qui est cultivée et supporte une importante exploitation agricole. La partie est de la parcelle, équivalant à environ 10'000 m 2, est recensée comme surface d'assolement. La parcelle figure au recensement architectural du canton de Vaud à titre de jardin historique certifié ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Le château, la dépendance et la tour sont intégrés au recensement architectural des bâtiments dudit canton.
A.b. A.________ ayant déposé une demande tendant à soustraire sa parcelle du champ d'application du droit foncier rural, la Commission foncière rurale du canton de Vaud (ci-après : la Commission foncière) a, dans le cadre de la procédure de coordination, transmis le dossier au Service du développement territorial du canton de Vaud. La commission a souligné, dans son courrier du 16 juillet 2018, qu'au vu de la surface potentiellement exploitable en la forme agricole et recensée comme surface d'assolement, elle émettait des réserves quant à l'inscription d'une mention de soustraction au droit foncier rural sur l'entier de la parcelle. Elle a ainsi évoqué l'exigence d'un morcellement préalable, morcellement auquel A.________ s'est par la suite opposée.
Par décision du 7 janvier 2019, ledit service a autorisé a posteri ori les travaux de transformation du château et de la dépendance, ainsi que l'aménagement de la piscine et constaté la légalité des constructions et installations présentes sur la parcelle en cause.
A.c. La Commission foncière a, le 25 janvier 2019, autorisé A.________ à requérir auprès du registre foncier compétent l'inscription de la mention de soustraction de la parcelle n° *1 de la Commune de B.________ au droit foncier rural.
B.
Par arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a admis le recours du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après : le Département de l'économie). Elle a en substance jugé que la partie est de la parcelle pouvait être licitement utilisée en mode agricole et se prêtait objectivement à un tel usage; cette partie avait été exploitée et cultivée jusqu'en 1993, année de l'acquisition du domaine par A.________. L'abandon de l'exploitation de la zone est était dû au seul fait de l'intéressée; en outre, un usage agricole futur demeurait possible, même en l'absence d'accès direct à la partie est du bien-fonds à la voie publique; ainsi, les considérations d'ordre subjectif qui devaient être prises en considération pour déterminer si un bien-fonds est approprié à un usage agricole ne pouvaient remettre en cause la qualité d'immeuble agricole de la parcelle litigieuse; en conséquence, celle-ci devait rester soumise dans son entier au droit foncier rural.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de constater le non-assujettissement au droit foncier rural de la totalité de la parcelle n° *1 de la Commune de B.________ et d'ordonner au Registre foncier de la Côte d'inscrire sur cette parcelle une mention de non-assujettissement au droit foncier rural.
La Commission foncière se réfère aux considérants de sa décision du 25 janvier 2019 et à sa réponse du 2 avril 2019 au recours du Département de l'économie déposé auprès du Tribunal cantonal. Le Chef du Département de l'économie conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt. L'Office fédéral de l'agriculture a déposé des observations sans se prononcer sur le sort du recours.
A.________ a répliqué en date du 20 avril 2020.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF; cf. également art. 89 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR ou la loi sur le droit foncier rural; RS 211.412.11]) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et...

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