Arret Nº 2C 126/2020 Tribunal fédéral, 12-05-2020

Judgement Number2C 126/2020
Date12 mai 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_126/2020
Arrêt du 12 mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2019 (PE.2018.0382).
Faits :
A.
A.a. Arrivé illégalement en Suisse le 19 août 1995, A.________, ressortissant tunisien, a eu une fille avec une ressortissante helvétique en date du 9 mai 1996. Après s'être marié avec cette dernière le 4 juin 1996, il a obtenu, le même mois, une autorisation de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a régulièrement renouvelé cette autorisation, la dernière fois jusqu'au 26 octobre 2002.
Dans l'intervalle, par jugement du 15 août 2002, confirmant un premier jugement de condamnation du 22 mai 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a infligé une peine ferme de six mois d'emprisonnement à l'encontre de A.________, ainsi que prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples, vol, menaces, violation de domicile, enlèvement de mineur, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par l'intéressé contre cette condamnation par arrêt du 5 février 2003.
Entre le 1er juin 1996 et le 4 février 2003, A.________ a reçu des prestations de l'aide sociale vaudoise et touché un revenu minimum de réinsertion pour un montant global de 170'237 fr. A l'issue de cette période, il vivait en outre séparé de son épouse, qui avait l'autorité parentale et la garde de leur fille. Le divorce du couple a été prononcé le 7 novembre 2003 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne et confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois par jugement du 6 juillet 2004.
A.b. Par décision du 13 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (par la suite devenu l'Office fédéral des migrations [ci-après : l'ODM] et, aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a refusé d'approuver une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, telle que proposée par le Service cantonal, et prononcé son renvoi de Suisse. Le Département fédéral de justice et police a rejeté un recours formé par l'intéressé contre ce prononcé en date du 11 juillet 2005.
Dans l'intervalle, A.________ a été condamné le 3 août 2004, ainsi que les 31 janvier et 24 août 2005, à, respectivement, quinze jours, soixante jours et un mois d'emprisonnement pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
A.c. Par décision du 4 mai 2007, l'ODM a rejeté l'admission provisoire en Suisse de A.________, qui n'avait pas quitté le pays. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par l'intéressé contre cette décision, qu'il a confirmée, par arrêt du 16 juillet 2009. L'ODM a dès lors imparti à l'intéressé un nouveau délai au 30 septembre 2009 pour quitter la Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé l'intéressé contre cette seconde décision de l'ODM par arrêt du 16 juillet 2009. A.________ n'a pas quitté la Suisse.
Durant cette période, plus précisément les 10 septembre 2007 et 26 août 2008, A.________ s'est vu infliger une peine pécuniaire de huit jours-amende, assortie d'une amende de 150 francs, pour séjour illégal et pour infraction à la loi sur les stupéfiants, respectivement une peine pécuniaire de dix jours-amende pour dommages à la propriété. Il a également été condamné à quinze jours-amende pour infractions à la loi sur les stupéfiants en date du 14 décembre 2011.
A.d. Le 12 juillet 2013, le Service cantonal a régularisé la situation de A.________ en lui délivrant une autorisation de séjour approuvée par l'ODM. Cette autorisation a par la suite été prolongée régulièrement, la dernière fois le 11 octobre 2016, ce jusqu'au 2 juillet 2017. A ces occasions, le Service cantonal a averti l'intéressé du risque de révocation, respectivement de non-prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale et des enquêtes pénales dont il faisait l'objet.
Dans l'intervalle, en date du 30 septembre 2014, l'intéressé s'est vu infliger une amende de 150 fr. et une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, avec sursis d'une durée de quatre ans, pour contrainte et contravention à la loi sur les stupéfiants. Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 23 novembre 2016, il a en outre été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. A cette occasion, ledit tribunal a aussi ordonné la poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique et médicamenteux entrepris par l'intéressé et révoqué le sursis octroyé le 30 septembre 2014. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette condamnation en date du 22 mai 2017. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours successif contre le jugement précité par arrêt du 8 mars 2018 (cause 6B_887/2017).
En date du 3 mai 2018, les différents montants versés à A.________ au titre de l'aide sociale depuis début 2008 s'élevaient à 167'643 fr.
B.
Par décision du 24 août 2018, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal). Celle-ci l'a rejeté et confirmé la décision attaquée par arrêt du 16 décembre 2019.
C.
A.________ (ci-après : le recourant) dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 décembre 2019. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, il requiert, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif, respectivement l'autorisation de résider en Suisse jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Sur le fond, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue le 24 août 2018 par le Service de la population doit être annulée et son autorisation de séjour prolongée. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 4...

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