Arret Nº 2C 1149/2018 Tribunal fédéral, 10-03-2020

Judgement Number2C 1149/2018
Date10 mars 2020
Subject MatterDroit fondamental Modification de l'art. 115 du règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT), approuvée le 23 février 2018
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1149/2018
Arrêt du 10 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
13. M.________,
14. N.________,
15. O.________,
16. P.________,
17. Q.________,
18. R.________,
19. S.________,
20. T.________,
21. U.________,
22. V.________,
23. W.________,
24. X.________,
25. Y.________,
26. Z.________,
27. a.________,
28. b.________,
29. c.________,
30. d.________,
31. e.________,
32. f.________,
33. g.________,
34. h.________,
35. i.________,
36. j.________,
37. k.________,
38. l.________,
39. m.________,
40. n.________,
41. o.________,
42. p.________,
43. q.________,
tous représentés par Me Jacques Roulet, avocat,
recourants,
contre
Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis,
représenté par Me Mathieu Blanc, avocat,
Département des Institutions et de la Sécurité,,
intimés.
Objet
Modification de l'art. 115 du règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT), approuvée le 23 février 2018,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 20 novembre 2018 (CCST.2018.0001/CCST.2018.0002).
Faits :
A.
A.a. En 1964, plusieurs communes de la région lausannoise ont constitué le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Service intercommunal). Le Conseil communal des communes concernées a adopté le Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par un texte intitulé Prescriptions d'application du règlement intercommunal sur le service des taxis, en vigueur depuis le 1er novembre 1966. Les communes membres du Service intercommunal se sont subséquemment regroupées en une Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-après : l'Association), qui comporte, entre autres organes, un Conseil intercommunal compétent pour adopter le règlement intercommunal, ainsi qu'un Comité de direction compétent pour édicter les prescriptions d'application précitées.
A.b. En octobre 2017, le Comité de direction a constaté que les réglementations communales et intercommunales en vigueur s'avéraient inefficientes pour faire face à l'évolution de la technologie et des pratiques de consommation liées à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché du transport véhiculé de personnes, dont le service UberPop, dans lequel des particuliers se livrent à une activité de taxi. Ledit Comité a également souligné la mise en consultation, en mai 2017, du projet de modification de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01) et de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), ayant pour but de régler et d'harmoniser les problèmes inhérents à l'activité des taxis, et plus particulièrement s'agissant des pratiques apparues avec l'arrivée desdits nouveaux acteurs. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications législatives cantonales précitées, et souhaitant entre-temps mettre un terme à la concurrence, estimée déloyale, entre chauffeurs professionnels et non-professionnels, le Comité a proposé au Conseil intercommunal la révision du RIT par l'adjonction d'une disposition transitoire, à savoir l'art 115 RIT. Cette disposition donnait au Comité de direction la compétence de prévoir un régime provisoire d'exception aux exigences d'octroi du carnet de conducteur de taxi, afin d'inciter les conducteurs professionnels de véhicules à obtenir, à des conditions facilitées, un tel carnet et, partant, une autorisation d'exploiter un service de taxi réglementé par le RIT. Les allègements prévus portaient notamment sur la nécessité de connaître la topographique de l'arrondissement, la réglementation du service des taxis et le maniement du taximètre, ainsi que de faire preuve de bonnes connaissances de la langue française (art. 12 let. e, f et i RIT). Ce régime provisoire d'exception était limité à une période n'excédant pas un an, reconductible d'un an au maximum, mais valable au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation cantonale. Le 1er novembre 2017, le Conseil intercommunal a adopté la nouvelle disposition, libellée comme suit :
"Art. 115
Sur demande motivée du requérant adressée au préposé intercommunal, le Comité de direction peut accorder à titre exceptionnel des dérogations à tout ou partie des conditions prévues à l'art 12 al. 2 litt. e, f et i) pour l'obtention d'un carnet de conducteur pour une durée maximale de 1 an (qui pourra être renouvelée au maximum pour une nouvelle durée de 1 an sur demande motivée du chauffeur).
La présente disposition transitoire prendra automatiquement fin à la résiliation de la première des causes suivantes :
a) après écoulement d'un délai de 1 an après l'entrée en vigueur de ladite disposition transitoire; cette durée pourra être prolongée d'une même période de 1 an en cas d'approbation du Conseil intercommunal des taxis;
b) en cas de révision complète du présent Règlement intercommunal des taxis ou,
c) en cas d'adoption d'une législation cantonale relative à l'exercice de la profession de chauffeur de taxis et primant les conditions fixées à l'article 12 du présent Règlement.
En cas de suppression de la présente disposition pour quelque motif que ce soit, les chauffeurs au bénéfice d'un permis obtenu avec une dérogation devr[ont] remplir les nouvelles conditions d'obtention du carnet de conducteur dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la révision."
Le nouvel art. 115 RIT, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour constitutionnelle), est entré en vigueur le 1er février 2018.
A.c. Par préavis n° 7/2016-2021 du 31 janvier 2018, le Comité de direction a soumis au Conseil intercommunal une nouvelle révision de l'art. 115 RIT visant à apporter un "éclaircissement express" sur la catégorie d'autorisation d'exploitation à laquelle le titulaire d'un carnet de conducteur ayant bénéficié des dérogations prévues à l'art. 115 al. 1 RIT pouvait prétendre. Le RIT, avant l'introduction de son art. 115, prévoyait en effet à son art. 15 trois catégories d'autorisations d'exploitation; l'autorisation "A" ("concession" depuis le 1er juillet 2018), avec permis de stationnement sur des emplacements désignés d'entente avec le Comité de direction par les communes membres de l'Association, l'autorisation "B", sans permis de stationner sur le domaine public, et l'autorisation "C", pour voiture de grande remise, à savoir les véhicules avec chauffeur loués soit pour une demi-journée au minimum, soit pour des courses dépassant les limites des districts limitrophes de celui de Lausanne, soit pour les cérémonies publiques ou privées, ou soit aux hôtels, agences de voyage ou bureaux de tourisme pour le service de leur clientèle.
A cet égard, l'instauration d'une nouvelle autorisation transitoire d'exploitation de courte durée, dénommée "sui generis", a été proposée. Les modifications de l'art. 115 RIT étaient les suivantes [termes en gras mis en évidence par le Tribunal fédéral]:
"Art. 115
Sur demande motivée du requérant adressée au préposé intercommunal, le Comité de direction peut accorder à titre exceptionnel des dérogations à tout ou partie des conditions prévues à l'art 12 al. 2 litt. e, f et i) pour l'obtention d'un carnet de conducteur pour une durée maximale de 1 an (qui pourra être renouvelée au maximum pour une nouvelle durée de 1 an sur demande motivée du chauffeur).
Le titulaire d'un carnet de conducteur ayant bénéficié des dérogations prévues à l'alinéa 1 de la présente disposition peut uniquement obtenir une autorisation sui generis transitoire d'exploitation sans permis de stationner sur le domaine public. Son véhicule est soumis aux exigences des voitures de grande remise prévues, notamment, à l'art. 28 et 37 RIT, ce en dérogation aux types d'autorisations réglées à l'art. 15 RIT. À ce titre, les articles 23bis, 23ter et 73 RIT ne s'y appliquent pas.
La présente disposition transitoire prendra automatiquement fin à la résiliation de la première des causes suivantes :
a) après écoulement d'un délai de 1 an après l'entrée en vigueur de ladite disposition transitoire; cette durée pourra être prolongée d'une même période de 1 an en cas d'approbation du Conseil intercommunal des taxis;
b) en cas de révision complète du présent Règlement intercommunal des taxis ou,
c) en cas d'adoption d'une législation cantonale relative à l'exercice de la profession de chauffeur de taxis et primant les conditions fixées à l'article 12 du présent Règlement.
En cas de suppression de la présente disposition pour quelque motif que ce soit, les chauffeurs au bénéfice d'un permis obtenu avec une dérogation devra remplir les nouvelles conditions d'obtention du carnet de conducteur dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la révision et son autorisation d'exploitation devient nulle."
La révision partielle de l'art. 115 RIT, par l'adjonction d'un nouvel alinéa 2 et d'une nouvelle phrase à l'alinéa 4 in fine, a été approuvée par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud le 16 février 2018. Cette approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 23 février 2018.
B.
Le 14 mars 2018, la Société r.________, ainsi que quatre de ses membres, ont saisi...

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