Arret Nº 2C 112/2020 Tribunal fédéral, 09-06-2020

Judgement Number2C 112/2020
Date09 juin 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_112/2020
Arrêt du 9 juin 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2019 (PE.2019.0070).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en Suisse sans autorisation en 2011 et y a séjourné illégalement depuis lors.
A.b. Le 16 juin 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a rendu une décision de renvoi à l'encontre de A.________, que ce dernier n'a pas respectée. Le 30 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de l'intéressé, valable jusqu'au 29 juin 2020.
A.c. Au mois d'octobre 2016, A.________ a sollicité du Service cantonal l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1993. Cette dernière faisait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion et de représentation et bénéficiait du revenu d'insertion. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, le Service cantonal a entendu les fiancés séparément. A.________ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa fiancée pendant l'été 2014, que leur relation avait commencé en 2015, qu'ils passaient trois à quatre jours de la semaine ensemble au domicile de la mère de l'intéressée depuis le début de l'année 2016 et qu'il vivait le reste du temps chez son oncle. B.________, pour sa part, a fait état d'une première rencontre avec son fiancé survenue en mars 2016 et a indiqué que ce dernier avait vécu plusieurs jours par semaine avec elle chez sa mère pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2016. Elle a précisé qu'elle était hospitalisée depuis le 22 décembre 2016 dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance et que son fiancé lui rendait visite tous les jours à l'hôpital. Il l'accompagnait en outre chez sa mère depuis qu'elle était autorisée à s'y rendre les week-ends.
Le 28 avril 2017, la curatelle de gestion et de représentation de B.________ a été transformée en curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement.
Par décision du 1er décembre 2017, le Service cantonal a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en vue du mariage requise, compte tenu principalement du risque que le couple tombe à la charge de l'aide sociale. Dans le cadre du recours que A.________ a interjeté auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal), l'intéressé a produit une promesse d'embauche, deux attestations dans lesquelles sa fiancée exprimait sa volonté de se marier et de faire ménage commun avec lui, et un contrat de bail à loyer que l'Office des curatelles et tutelles professionnelles avait signé en faveur de l'intéressée, valable à partir du 23 octobre 2017 pour un appartement de 3,5 pièces. A.________ a précisé qu'il était autorisé à passer du temps avec sa fiancée dans ce logement et qu'il envisageait de s'y installer après le mariage avec l'accord de l'Office précité. Ces éléments ont conduit le Service cantonal à rapporter sa décision, si bien que, le 5 mars 2018, le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle.
Le 13 mars 2018, le Service cantonal a délivré à A.________ une tolérance de séjour en vue du mariage, d'une validité de six mois.
A.d. Le 24 mai 2018, A.________ et B.________ ont célébré leur mariage à Lausanne.
Dans un certificat médical daté du 14 juin 2018, l'Unité de psychiatrie mobile du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a indiqué que B.________ faisait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, qu'elle devait vivre dans une structure protégée et qu'elle ne pouvait donc pas faire ménage commun avec son époux.
A.e. B.________ est décédée le 19 août 2018.
A.________ a rapidement informé le Service cantonal de ce décès et a, par la suite, sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans le cadre de la procédure, il a produit un rapport psychiatrique du 17 décembre 2018, selon lequel il souffrait d'un stress post-traumatique qui résultait de la répétition d'événements traumatisants et anxiogènes. Le couple qu'il formait avec B.________ avait en effet été confronté à la perte d'un premier enfant, qui était mort-né en mai 2017, et à l'interruption volontaire d'une seconde grossesse "par crainte de perdre la garde de l'enfant". Son épouse s'était finalement donné la mort en août 2018. Une telle situation avait plongé l'intéressé dans une dépression chronique qui allait en s'aggravant, le rapport faisant état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un état marqué par le deuil, et évoquait un risque élevé de passage à l'acte suicidaire, encore accru en cas de renvoi au Kosovo. Ledit rapport relevait enfin l'importance que l'intéressé puisse continuer à bénéficier du soutien de ses amis et du suivi psychiatrique mis en place en Suisse.
A.f. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné pénalement à quatre reprises entre 2015 et 2018, notamment pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, actes d'ordre sexuel avec une enfant, faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à des peines totalisant 270 jours-amende et 720 fr. d'amende.
B.
Par décision du 31 janvier 2019, le Service cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 4 mars 2019, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal. Dans le cadre de la procédure, il a notamment produit un rapport psychiatrique du 15 février 2019, qui indiquait que son état dépressif avait continué à s'aggraver et avait "très probablement" conduit à une intervention chirurgicale suivie d'une hospitalisation pour des infections graves, dont une appendicite et péritonite, en janvier 2019. Le traitement médicamenteux administré avait par conséquent été complexifié et une hospitalisation en milieu psychiatrique évoquée pour le cas où la situation continuerait à se dégrader. Sa situation de détresse psychologique et psychiatrique était d'une gravité extrême et son éloignement de la Suisse et du tissu social construit sur place depuis 2011 risquait de péjorer encore sa situation, voire même de conduire à sa mort.
Par arrêt du 19 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 31 janvier 2019.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 19 décembre 2019 du Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 4 février 2020, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui relèvent du droit des étrangers et qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant entend être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr [dans sa teneur en vigueur lors du dépôt de la demande de regroupement familial, RO 2007 5437], intitulée, depuis le 1er janvier...

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