Arret Nº 2C 1083/2017 Tribunal fédéral, 04-06-2019

Date04 juin 2019
Judgement Number2C 1083/2017
Subject MatterDroit fondamental Domiciliation, lieu d'exercice de profession
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1083/2017
Arrêt du 4 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me C.________, avocat,
recourante,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève.
Objet
Domiciliation d'un avocat à l'adresse d'une société anonyme fonctionnant comme plate-forme pour
avocats indépendants;
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (A/2327/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, titulaire du brevet d'avocat, est inscrite au registre des avocats du canton de Genève. Le 12 janvier 2017, elle a informé la Commission du Barreau du canton de Genève (ci-après : la Commission du Barreau) de ses nouvelles coordonnées à compter du 15 janvier 2017, soit :
B.________ SA
A.________
-.
-.
-.
Suisse
Tél.... /...
Courriel:...
B.________ SA (ci-après : B.________) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 2016. C.________ en est administrateur président, avec signature individuelle (art. 105 al. 2 LTF). Le but social de B.________ tel qu'il figure au registre du commerce est libellé comme suit :
Etre une plateforme pour des avocats indépendants, de [sic] permettre l'échange de connaissances et de compétences entre avocats indépendants, le développement de synergies entre avocats indépendants ainsi que la domiciliation d'avocats indépendants et/ou la mise à disposition pour des avocats d'une infrastructure et de services propres à permettre à des avocats de travailler de manière indépendante et d'occuper temporairement et ponctuellement des bureaux ou places de travail non dédiées (cf. statuts pour but complet).
Le 18 janvier 2017, A.________ a transmis à la Commission du Barreau le contrat qu'elle avait conclu avec B.________ et qui prenait effet au 15 janvier 2017. Elle y garantissait notamment être titulaire d'un brevet d'avocat l'autorisant à pratiquer en tant qu'avocate indépendante, être couverte par une assurance responsabilité civile et que son casier judiciaire était vierge. Elle s'engageait aussi à veiller scrupuleusement en tout temps à ne pas apparaître ou être perçue comme employée, associée, actionnaire ou animatrice de B.________ SA et à prendre soin d'éviter toute confusion à ce sujet. Il ressortait du contrat que, parmi les prestations offertes par B.________, A.________ avait choisi de bénéficier d'une simple domiciliation: son courrier non ouvert était mis à sa disposition de 8h à 18h, tous les jours ouvrables à Genève, dans les locaux de B.________, pour 125 fr. par mois.
A.b. Selon l'art. 1 des " conditions générales domiciliation " de B.________ (ci-après : CG-domiciliation), le courrier destiné à l'avocat doit être libellé ainsi :
B.________ SA
-.
-.
-. (Suisse)
à l'attention de Me...
Selon l'art. 2 CG-domiciliation, B.________ va chercher le courrier à la case postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Pendant toute la durée du contrat, B.________ s'engage à garder le courrier de l'avocat non ouvert (sauf les fax), à disposition de l'avocat, pendant une période maximale de six mois après réception, période après laquelle le courrier est détruit sans autre préavis (art. 2 § 2 et 3 CG-domiciliation). Si l'option d'ouverture du courrier et de réexpédition par e-mail est convenue, B.________ s'engage à ouvrir les envois et à procéder à la réexpédition par courrier électronique dans les plus brefs délais, en principe dans les trois heures après réception, sans cependant qu'aucune garantie de délai ou de conformité de la réexpédition ne soit donnée. L'original du courrier ainsi ouvert reste à disposition de l'avocat selon les principes et conditions sus-indiqués (art. 2 § 5 CG-domiciliation). L'ouverture et la réexpédition du courrier se font par le personnel de B.________, qui garantit le respect du secret professionnel de l'avocat destinataire; en particulier, B.________ s'interdit d'informer tout tiers de la teneur d'un courrier destiné à l'avocat (art. 2 § 5 CG-domiciliation). En cas de conflit d'intérêts concret, le service d'ouverture du courrier peut être suspendu ou limité, par exemple aux courriers reçus des tribunaux (art. 2 § 5 CG-domiciliation).
Si l'option de réception téléphonique est convenue, le téléphoniste répond " B.________ bonjour " de 9h00 à 17h00 pendant les jours ouvrables à Genève et transfère l'appel sur le numéro de mobile indiqué par l'avocat; en cas de non réponse, le téléphoniste lui envoie un email pour l'informer de l'appel et, dans la mesure du possible, des coordonnées de l'appelant. Le service de réception téléphonique est assuré par une entreprise tierce, choisie par B.________ qui ne peut donner aucune garantie sur l'exactitude, la promptitude du transfert et/ou la retranscription correcte des appels (art. 2 § 7 CG-domiciliation).
L'avocat ne doit utiliser les services de domiciliation que pour les besoins de son activité d'avocat indépendant (art. 3 § 1 CG-domiciliation), prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d'être perçu comme employé, associé, actionnaire et/ou animateur de B.________ et éviter toute confusion à ce sujet, l'avocat restant parfaitement indépendant de B.________ (art. 3 § 2 CG-domiciliation). Il peut indiquer sur son papier à lettres, site internet, cartes de visite ou autre matériel de promotion, qu'il utilise les services de B.________ (www.B.ch) ainsi que le logo de B.________, et s'engage à enlever toute référence à B.________ ou son site internet à la fin du contrat (art. 3 § 3 et 4 CG-domiciliation).
B.________ se réserve le droit de mettre fin au contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations graves du contrat par l'avocat, et aucun remboursement n'est alors dû (art. 4 § 2 CG-domiciliation). A teneur de l'art. 6 CG-domiciliation, la responsabilité de B.________ est exclue à quelque titre que ce soit, sauf faute ou négligence graves.
A.c. B.________ propose aussi des prestations d'occupation de ses locaux, qui font l'objet de conditions générales (ci-après: CG-occupation). S'agissant de l'occupation des locaux, A.________ a fait savoir à la Commission du Barreau qu'elle pouvait aussi utiliser les locaux de B.________ pour y travailler et/ou y recevoir des clients, et qu'elle y disposait d'une armoire dédiée pour y déposer ses dossiers. Elle relevait toutefois que sa clientèle était surtout composée de clients au bénéfice de l'assistance juridique en matière pénale, qu'elle assistait principalement lors d'audiences à la police, à l'instruction et devant les juridictions, ou lors de visites à la prison, et qu'elle travaillait avec son ordinateur portable, qui contenait les pièces digitalisées essentielles de ses dossiers.
Son adresse électronique était A@A.ch, mais sur le papier à lettres qu'elle utilisait, l'adresse électronique mentionnée était info@B.ch; si du courrier électronique arrivait à cette adresse, il était transféré par la secrétaire de B.________ sur la sienne. Elle avait accès à la bureautique de B.________ lorsqu'il s'agissait de digitaliser ou d'imprimer des documents. Elle recevait le courrier dans un bac dans les bureaux, sans que ce dernier ne soit ouvert. En cas d'appel téléphonique, les messages étaient transmis sur son téléphone portable.
Enfin, B.________ avait créé un système informatique destiné à parer à d'éventuels conflits d'intérêts. Les avocats devaient à cet effet accéder à un " espace membre " personnel au moyen d'un mot de passe (inconnu de B.________), y entrer le nom de tous leurs nouveaux clients et de leur partie adverse, et le système détectait automatiquement un conflit d'intérêts.
B.
Par décision du 25 avril 2017, la Commission du Barreau a refusé la modification requise par A.________ au registre cantonal des avocats.
Représentée par Me C.________, A.________ a recouru le 26 mai 2017 contre cette décision auprès de la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation et à ce que soit ordonné à la Commission du Barreau de l'inscrire au registre cantonal des avocats de la manière suivante:
Me A.________
B.________ (www.B.ch)
-.
-.
-.
Suisse
Téléphone... ou...
email: A@A.ch ou info@B.ch
La Cour de justice a parallèlement été saisie d'un recours de C.________ contestant une décision de la Commission du Barreau l'enjoignant de cesser de s'occuper des intérêts de A.________. Après avoir demandé aux parties de se déterminer, la Cour de justice, d'accord entre les parties, n'a pas suspendu la présente cause jusqu'à l'issue de cette procédure.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, représentée par Me C.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à la Commission du Barreau de l'inscrire au registre cantonal des avocats à l'adresse suivante :
Me A.________
B.________ (www. B.ch)
-.
-.
-.
Suisse
Téléphone... ou...
email: A@A.ch ou info@B.ch
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
La Commission du Barreau se réfère à l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (...

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