Arret Nº 2C 1047/2019 Tribunal fédéral, 21-02-2020

Judgement Number2C 1047/2019
Date21 février 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1047/2019
Arrêt du 21 février 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
intimé,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 12 novembre 2019
(A1 19 76).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissant macédonien né en 1983, est arrivé en Suisse en avril 1987 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de ses parents. En avril 2013, il a épousé, dans son pays d'origine, une compatriote, qui a obtenu, le 10 octobre 2014, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a eu deux enfants, tous deux de nationalité macédonienne, à savoir B.A.________, né en 2013, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, ainsi que C.A.________, née en 2015, dont l'octroi d'une autorisation a été suspendu dans l'attente du sort de la présente procédure.
A.b. A.A.________, qui a une formation de soudeur, a travaillé par intermittence auprès de différentes entreprises entre 2003 et 2015 et a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage en 2005, 2006, 2008 et 2012. De 2003 à 2014, il a également pu compter sur des revenus illégaux tirés d'un trafic d'héroïne. En mars 2015, l'intéressé a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise de serrurerie-construction métallique. Au 2 mai 2018, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de près de 110'000 fr., montant ayant plus que doublé depuis 2015.
A.c. Durant son séjour en Suisse, après s'être retrouvé à deux reprises devant la justice des mineurs, notamment pour vol, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), A.A.________ a été condamné pénalement à quatre reprises entre 2008 et 2014, notamment pour des violations graves et répétées à la LStup, à des peines totalisant deux ans et demi de privation de liberté, 180 jours-amende et 1'750 fr. d'amende. Il lui a en particulier été reproché, par jugement du 13 octobre 2008, de s'être livré à un trafic portant sur 150 grammes d'héroïne pure et, par ordonnance pénale du 14 octobre 2014, de s'être livré à un trafic de 60 grammes d'héroïne pure. Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 27 juillet 2015 pour contravention à la LStup, commise en mars 2015, alors qu'il se trouvait encore en régime de semi-liberté (art. 105 al. 2 LTF).
A.d. A.A.________ a fait l'objet de trois avertissements prononcés le 21 mars 2011, le 29 août 2011 et le 8 octobre 2014 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal), ainsi que d'une mise en garde par arrêt du 7 janvier 2011 du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
B.
Après avoir informé A.A.________, par courrier du 10 février 2015, qu'il entendait révoquer son autorisation d'établissement et lui avoir donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, le Service cantonal a, par décision du 28 mai 2015, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et, par voie de conséquence, celle de son fils B.A.________, ainsi que l'autorisation de séjour de son épouse, ordonnant leur renvoi pour le 30 juin 2015. A.A.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2015 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Au cours de la procédure, il a été établi que l'intéressé avait systématiquement utilisé l'urine de tiers, afin de fausser les résultats du traitement qu'il avait entrepris pour s'affranchir de sa consommation de stupéfiants.
Par décision du 20 février 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de A.A.________. Ce dernier a contesté ce prononcé auprès du Tribunal cantonal le 27 mars 2019. Par arrêt du 12 novembre 2019, ledit Tribunal a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 en ce sens que son autorisation d'établissement, celle de son épouse et de ses enfants est maintenue; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1). En outre, dans la mesure où le recourant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst., ces dispositions sont, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, potentiellement de nature à lui conférer un droit. La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
1.2. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 p. 133).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient...

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