Arret Nº 2C 1023/2019 Tribunal fédéral, 22-01-2020

Judgement Number2C 1023/2019
Date22 janvier 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Révocation de l'autorisation d'établissement
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1023/2019
Arrêt du 22 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Hänni.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Bosson, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 4 novembre 2019 (601 2019 124 et 601 2019 125).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant de Serbie (Albanais de Serbie), est né en 1992. Arrivé en Suisse en 1996, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le 10 mars 2019. Alors qu'il était mineur, A.________, a été condamné:
- le 11 décembre 2008, à 7 jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
- le 7 octobre 2009, à 10 jours de travail pour infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les armes,
- le 30 juin 2010, à 15 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la LStup.
Une fois majeur, il a été condamné, le 9 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, dont 120 avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour lésions corporelles simples, tentative d'escroquerie, injure, tentative de menaces, contrainte, induction de la justice en erreur, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcool au volant et autres raisons), violation des règles de la circulation routière, contravention selon l'art. 19a LStup, contraventions à la loi cantonale fribourgeoise d'application du code pénal suisse.
En référence à ces condamnations, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé à A.________ un sérieux avertissement par courrier du 12 février 2015, l'informant qu'il risquait la révocation de son autorisation d'établissement s'il poursuivait ses activités délictueuses. Par la suite, A.________ a encore été condamné:
- le 28 août 2015, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende sans sursis pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire,
- le 13 mars 2018, à une peine privative de liberté de 46 mois, sous déduction de la détention provisoire de 131 jours, et à une amende de 500 fr., pour crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), crime selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande), contravention à l'art. 19a LStup, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et contravention à la loi cantonale fribourgeoise d'application du code pénal suisse. A cette occasion, le sursis partiel qui lui avait été accordé lors de sa condamnation le 9 décembre 2014 a été révoqué.
Au 23 novembre 2018, A.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 33'138 fr. 98 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 81'315 fr.05.
Après avoir pris acte de sa dernière condamnation et de sa situation financière, le Service cantonal a informé A.________ par courrier du 25 février 2019 de son intention de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Représenté par un avocat, l'intéressé s'est déterminé et a demandé l'assistance judiciaire (dispense des frais de procédure et désignation d'un défenseur d'office).
2.
Par décision du 22 mai 2019, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
Par arrêt du 4 novembre 2019, le Tribunal cantonal fribourgeois, 1 e Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), tout en lui accordant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, a partiellement admis le recours et modifié la décision du 22 mai 2019 du Service cantonal en ce sens qu'il a accordé à A.________ l'assistance judiciaire partielle (soit limitée aux frais de procédure) en lien avec la procédure menée devant le Service cantonal. Pour le surplus, il a confirmé la décision du Service cantonal et rejeté le recours. En substance, le Tribunal cantonal a confirmé le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Cette mesure étant conforme au principe de la proportionnalité, la question de savoir si l'autorisation révoquée pouvait être remplacée par une autorisation de séjour ne se posait pas.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut à ce que l'arrêt du 4 novembre 2019 du Tribunal cantonal soit annulé et, partant, à ce que son autorisation d'établissement soit " maintenue et prolongée ". Il demande l'assistance judiciaire.
3.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte contre les décisions révoquant comme en l'espèce une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). L'arrêt attaqué est par ailleurs une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); le recours a été déposé dans les formes prescrites (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
5.
Le Tribunal cantonal ayant produit le dossier de la cause conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, la requête de production formulée par le recourant est sans objet.
6.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art....

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