Arret Nº 2C 1017/2019 Tribunal fédéral, 14-04-2020

Judgement Number2C 1017/2019
Date14 avril 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1017/2019
Arrêt du 14 avril 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2019 (PE.2019.0251).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, est père de trois enfants, nés en 1997, 2003 et 2005, qui sont restés dans son pays d'origine.
Le 29 juillet 2011, il a épousé en République démocratique du Congo une compatriote, B.________. A.________ est arrivé en Suisse le 14 février 2013 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple a eu ensemble deux enfants, nés le 27 janvier 2014 et le 6 février 2017. L'autorisation de séjour de l'intéressé, valable initialement jusqu'au 13 février 2014, a été renouvelée chaque année, la dernière fois jusqu'au 13 février 2018.
1.2. L'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 juin 2014 à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats, l'intéressé ayant utilisé un faux permis de conduire congolais dans le but de se faire remettre un permis de conduire suisse.
Il a également été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2015 à 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées pour avoir le 6 juillet 2015 au domicile conjugal crié à son épouse à plusieurs reprises qu'il allait la tuer tout en lui serrant le cou et en lui donnant des coups derrière la tête et sur le reste du corps, alors qu'elle était allongée sur le sol. Le procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 juin 2014.
1.3. Le 22 mars 2018, les époux ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée - étant précisé que la séparation effective était intervenue le 9 mars 2018. Il ressort également de cette convention que le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait, et que leur père pourra voir ses enfants le samedi de 14 h. à 17 h. chez la soeur de sa femme, tant qu'il ne se sera pas constitué un logement pouvant les accueillir. Aucune contribution d'entretien n'a été fixée au vu de la situation financière des parties.
Le 28 juin 2018, les époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle ils se sont engagés à respecter le droit de visite tel que prévu dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2018. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er août 2018, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 100 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier jour de chaque mois en mains de l'épouse.
1.4. L'intéressé a demandé, le 10 janvier 2018, le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 9 avril 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population), après avoir procédé à des mesure d'instruction, l'a informé qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A cette occasion, il a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il n'avait pas de travail stable et qu'il dépendait largement de l'assistance publique. Il a également constaté que l'intéressé ne versait pas les contributions d'entretien pour ses deux enfants et qu'il n'exerçait pas son droit de visite.
Le 15 avril 2019, l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un établissement public lausannois pour un emploi de serveur à 100% rémunéré par un salaire mensuel net de 2'834 fr. Le 28 juin 2019, les époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de visite de l'intéressé sur ses deux enfants s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortie des locaux. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er juillet 2019, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 150 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le dixième jour de chaque mois en mains de l'épouse.
1.5. Par décision du 2 juillet 2019, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et l'a renvoyé de Suisse, en lui impartissant un...

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