Arret Nº 2C 1017/2018 Tribunal fédéral, 23-04-2019

Judgement Number2C 1017/2018
Date23 avril 2019
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1017/2018
Arrêt du 23 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2018 (F-7052/2016).
Faits :
A.
Au mois de novembre 2005, X.________, ressortissant algérien né en 1976, a déposé une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité. Cette demande a été rejetée le 21 février 2006. L'intéressé n'a pas quitté la Suisse, malgré le renvoi prononcé à son encontre.
Le 18 novembre 2009, X.________ a reconnu être le père d'un enfant né le 7 février 2009 d'une mère suisse. Il a épousé celle-ci le 7 août 2010 et, le 25 janvier 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple vit séparé, au plus tôt depuis le mois de décembre 2014.
Durant ses années de présence en Suisse, X.________ a été condamné à 17 reprises pour des infractions de toutes sortes, la dernière fois le 20 février 2018 à 90 jours-amende pour infraction à la LStup (RS 812.121). Sa condamnation la plus importante, prononcée le 17 mai 2010, était de 30 mois de peine privative de liberté pour crime contre la LStup, délit contre la LStup, contravention à la LStup, recel, séjour illégal, délit contre la LSEE (depuis le 1 er janvier 2008 la LEtr; actuellement la LEI; RS 142.20), induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse.
B.
Le 29 mars 2016, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a informé X.________ qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation séjour et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) pour qu'il donne son approbation. Par décision du 17 août 2016, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté cette décision le 16 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 9 octobre 2018, a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2018 et de prolonger ( recte d'approuver la prolongation de) son autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, du moment que le recourant est père d'un enfant mineur de nationalité suisse et vit séparé d'une ressortissante suisse, les art. 50 LEI et 8 CEDH sont potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert. Le recours constitutionnel subsidiaire doit quant à lui être déclaré irrecevable, cette voie de droit n'étant pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant se prévaut de manière très générale d'établissement inexact des faits, il ne saurait être suivi. Il ne motive en effet pas à suffisance son grief, se contentant de présenter ses propres vision et appréciation des faits et de les opposer à celles de l'autorité précédente. Une telle manière de faire ne saurait être admise. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral examinera le recours sur la seule base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt entrepris.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEI, expliquant que son union conjugale a duré plus de trois ans, que son intégration est réussie (ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr [RO 2007 5437], cf. art. 126 al. 1 LEI) et que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI, notamment en relation avec l'art. 8 CEDH), en raison de la présence en suisse de son fils. Le recourant vivant séparé d'une ressortissante suisse, c'est à juste titre qu'il n'invoque pas l'art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit notamment que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
4.
4.1. Selon l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des anciens art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT