Arret Nº 1D 8/2019 Tribunal fédéral, 27-01-2020

Judgement Number1D 8/2019
Date27 janvier 2020
Subject MatterDroit de cité et droit des étrangers Naturalisation ordinaire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1D_8/2019
Arrêt du 27 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller Th.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Naturalisation ordinaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre administrative, du 18 juin 2019 (ATA/1026/2019 - A/1829/2018-NAT).
Faits :
A.
Le 2 septembre 2011, A.________, ressortissant kazakhe né le 8 juin 1996, est entré en Suisse, à Genève, dans le cadre du regroupement familial avec ses parents. Le 9 septembre 2011, il a été enregistré par l'Office cantonal de la population (devenu l'Office cantonal de la population et des migrations; ci-après: l'Office cantonal). Il a depuis lors vécu à Genève, sur la base de cartes de légitimation délivrées par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, puis d'autorisations de séjour pour formation.
Le 20 décembre 2017, A.________ a formulé une demande de naturalisation suisse et genevoise auprès de l'Office cantonal, accompagnée de documents, notamment d'une attestation du 20 décembre 2017 à teneur de laquelle il avait passé avec succès le test de validation des connaissances d'histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises. Il a fait valoir avoir passé six ans en Suisse entre dix et vingt ans révolus, ce qui comptait double en application de l'art. 15 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN), abrogée au 31 décembre 2017, et donnait douze ans de résidence en Suisse comme requis par l'art. 15 al. 1 aLN. Par lettre du 21 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations lui a fait part de ce que, ayant atteint l'âge de vingt ans révolus à son 20 ème anniversaire, il ne remplissait pas la condition de durée de résidence de l'art. 15 aLN, de sorte que la procédure de naturalisation ne pouvait pas être engagée.
Par courriers des 8 et 22 janvier 2018, A.________ a fait état de son désaccord quant à l'interprétation effectuée par l'Office cantonal de la notion de "vingt ans révolus" au sens de l'art. 15 aLN. Pour lui, l'expression "révolus" se définissait par "le nombre entier d'années vécues par la personne à un moment donné", à teneur de la définition indiquée par l'Institut national d'études démographique français figurant sur Internet, ou par le fait d' "être écoulé, complètement achevé", selon le dictionnaire Larousse publié en ligne. Il en avait déduit qu'une personne avait vingt ans tant et aussi longtemps que n'était pas accompli son 21ème anniversaire.
Dans le cadre d'un échange de courriels commencé le 6 février 2018 avec le Chef du secteur naturalisations de l'Office cantonal - qui relevait que l'argumentation de l'intéressé ne manquait pas de pertinence mais pensait maintenir sa position de refus d'entrée en matière -, un Chef de section du Secrétariat d'Etat aux migrations a, le 27 février 2018, indiqué ne pas être d'accord avec l'interprétation de l'art. 15 al. 2 aLN, effectuée par A.________.
Par décision du 26 avril 2018, l'Office cantonal a refusé d'engager la procédure de naturalisation, conformément à l'art. 11 al. 6 let. a du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat; RS/GE A 4 05 01). Il a considéré que l'art. 15 al. 2 aLN ne s'appliquait pas au temps passé en Suisse par l'intéressé après ses vingt ans, en particulier entre le jour suivant son anniversaire et ses vingt-et-un ans; partant, les conditions fixées par les art. 15 al. 1 aLN et 11 al. 1 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat; RS/GE A 4 05)...

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