Arret Nº 1C_654/2018 Tribunal fédéral, 25-03-2019

Date25 mars 2019
Judgement Number1C_654/2018
Subject MatterQuestions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel Permis de construire; récusation du juge cantonal
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_654/2018
Arrêt du 25 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
2. B.________,
recourants,
contre
Pierre Journot,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public,
intimé.
Objet
Permis de construire; procédure administrative; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 novembre 2018 (AC.2018.0193 47).
Faits :
A.
Le 7 mai 2018, la Municipalité de U.________ a rejeté l'opposition formée le 11 janvier 2018 par A.________ et consorts à la délivrance du permis de construire requis pour le projet de construction de deux immeubles d'habitation avec garage souterrain et aménagement de sept places de parc extérieures après démolition du bâtiment n º ECA 1, propriété de C.________ S.A. promis-vendu à D.________ S.A., E.________ S.A., F.________ S.A. et G.________ S.A.
En date du 7 juin 2018, A.________et consorts ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP).
Le 19 septembre 2018, le Juge cantonal instruisant cette cause, Pierre Journot, a adressé au conseil commun de A.________ et consorts un courrier leur transmettant la réponse de la municipalité du 14 septembre 2018 et les informant du fait que " sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties d'ici au 9 octobre 2018 et tendant à compléter l'instruction, la Cour de droit administratif et public statuera[it] à huis clos et communiquera[it] son arrêt par écrit aux parties ".
B.
Le 26 septembre 2018, le conseil commun de A.________ et consorts a présenté auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois une demande de récusation du magistrat précité, aux termes de laquelle il soutenait que, par ses décisions en cours de procédure dans le dossier susmentionné et dans le dossier AC.2017.- qu'il avait également instruit, Pierre Journot démontrait une partialité qui ne pouvait s'expliquer que par une inimitié personnelle envers lui.
Aux termes de ses déterminations du 18 octobre 2018, le juge instructeur s'y est opposé, contestant notamment l'existence de l'inimitié alléguée.
Statuant sans échange d'écritures par arrêt du 8 novembre 2018, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation présentée par A.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil Me B.________, et mis les frais par 500 fr. à la charge de ce dernier personnellement. En substance, elle a considéré que les demandeurs ne faisaient valoir aucun motif sérieux de récusation.
C.
A.________ et son conseil Me B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel ils requièrent, avec suite de frais et dépens, la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la demande de récusation du Juge cantonal Pierre Journot est admise et que les frais de l'instance cantonale sont mis à la charge de l'Etat. La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le Président de la Ire Cour de droit public.
Invitée à se déterminer, la Cour administrative, par son président, s'en est remise à justice s'agissant de la demande d'effet suspensif et s'est référée, pour le reste, aux considérants de son arrêt, sans autres observations. Le Juge cantonal ne s'est quant à lui pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément aux art. 82 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. Le recourant A.________, auteur de la demande de récusation débouté, a par ailleurs qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.2. Quant à la décision sur les frais, elle peut également faire l'objet d'un recours en matière de droit public immédiat auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où elle est l'accessoire de la décision incidente précitée contre laquelle un recours est intenté (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2 et 2.3 p. 95 s.; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; voir également les arrêts 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.1 et 1.2.1; 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 1). La qualité pour recourir de Me B.________ doit également être admise en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, dès lors qu'il a pris part à la procédure de récusation devant la Cour administrative et dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt sur le...

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