Arret Nº 1C_654/2017 Tribunal fédéral, 03-10-2018

Judgement Number1C_654/2017
Date03 octobre 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Autorisation de construire; qualité pour recourir
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_654/2017
Arrêt du 3 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Benoît Bovay, avocat,
intimées,
Municipalité de Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique,
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique.
Objet
Autorisation de construire; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2017 (AC.2016.0223).
Faits :
A.
La société C.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 508 du registre foncier de la commune de Founex. Ce bien-fonds se situe près la sortie autoroutière de Coppet, au bord de la route de Divonne.
La société C.________ SA et la constructrice, B.________ SA, ont déposé une demande de permis de construire un complexe hôtelier sur cette parcelle. Il ressort des plans que l'hôtel comprendrait 240 chambres, un parking souterrain de 152 places, un restaurant de 60 couverts, une "aire de restauration" de 40 couverts, une salle de conférence de 140 places assises et une salle de fitness avec 90 places de vestiaire. Mis à l'enquête publique du 29 décembre 2015 au 28 janvier 2016, ce projet a suscité des oppositions dont celle de la société de A.________ SA.
Le 20 mai 2016, la Centrale des autorisations de construire du Département des infrastructures du canton de Vaud (CAMAC) a rendu une décision, dont il résulte que les autorisations spéciales cantonales ont toutes été délivrées, parfois à certaines conditions impératives.
Par décisions du 25 mai 2016, la Municipalité de Founex a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
B.
Le 27 juin 2016, A.________ SA a interjeté recours contre les décisions du 25 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Elle a conclu à leur annulation, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise de mobilité et de trafic. Après avoir tenu une audience le 9 février 2017 à Founex, en présence des parties, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 27 octobre 2017. Il a confirmé les décisions municipales du 25 mai 2016.
C.
Par acte intitulé "recours de droit public", la société de A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 27 octobre 2017, en ce sens que les décisions municipales du 25 mai 2016 sont annulées. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel arrêt au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud fait de même. C.________ SA et B.________ SA ainsi que la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La Municipalité de Founex conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de l'environnement conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué par courrier du 4 mai 2018.
D.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé la requête d'effet suspensif, présentée par la recourante.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le fait que le recours soit inexactement intitulé "recours de droit public" ne prête pas à conséquence (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509). La recourante est directement touchée par le prononcé...

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