Arret Nº 1C_645/2017 Tribunal fédéral, 19-12-2018

Judgement Number1C_645/2017
Date19 décembre 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_645/2017
Arrêt du 19 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
tous les deux représentés par Maîtres Robert et Frédéric Hensler, avocats,
recourants,
contre
1. C.________,
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
2. D.________et E.________,
3. F.________et G.________,
4. H.________et I.________,
tous représentés par Me Thierry Gachet, avocat,
intimés,
Municipalité de Bougy-Villars,
représentée par Me Daniel Guignard, avocat,
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 24 octobre 2017 (AC.2016.0264, AC.2016.0306).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires des parcelles n os 338 et 339 de la Commune de Bougy-Villars. D'une surface de 470 m 2en pré-champ, la parcelle n º 338 est colloquée en zone d'habitation individuelle A selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA), et le règlement communal sur le PGA et la police des constructions, dans sa version approuvée par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA). D'une surface de 3'262 m 2, dont 581 m 2en pré-champ et 2'681 m 2en vignes, la parcelle n º 339 est colloquée en zone d'habitation individuelle B.
La zone d'habitation individuelle B est destinée à l'habitat individuel et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se compose de cinq parcelles adjacentes, se succédant d'est en ouest (n os 99, 97, 341, 340 et 339), à l'aval et le long de la route des Polets. Cette zone comprend trois secteurs de construction A, B et C, soit le secteur A sur la parcelle n º 99, le secteur B, à cheval sur les parcelles n os 340 et 341, et le secteur C sur la parcelle n º 339. Ces secteurs de construction figurent sur le PGA sous forme de périmètres rectangulaires de couleur bleue (cf. art. 20 RPGA). Les parcelles n os 99, 340 et 341 sont déjà construites et supportent chacune une villa. A la lumière du PGA, ces constructions s'inscrivent dans les limites des périmètres de construction A, pour l'une, et B, pour les deux autres.
B.
En septembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Bougy-Villars une demande de permis de construire une villa et des aménagements extérieurs sur les parcelles n os 338 et 339. Suite à l'enquête publique, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, par décision du 8 mars 2016. Le 5 avril 2016, les constructeurs ont présenté une nouvelle demande d'autorisation portant sur la construction d'une villa de maître avec garage enterré et piscine chauffée. Selon les plans au dossier, en particulier le plan de situation pour enquête du 31 mars 2016, le bâtiment d'habitation projeté s'inscrit dans le secteur de construction C et occupe toute la surface de ce périmètre. Un garage enterré avec deux places en toiture est projeté au nord-est de la parcelle. Un second garage enterré de quatre places, ainsi qu'une piscine, un "pool house", une pergola et un accès au local technique sont prévus sur la parcelle n° 338.
Ce dernier projet a été mis à l'enquête publique du 29 avril au 30 mai 2016 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de C.________, propriétaire de la parcelle n º 333, sise en face du fonds n º 339, de l'autre côté de la route des Polets. D.________, H.________ et I.________ ainsi que F.________ et G.________, propriétaires respectifs des biens-fonds n os 57, 330 et 334, également situés dans le voisinage immédiat des parcelles des constructeurs, se sont également opposés au projet.
Suite aux oppositions, le projet a été légèrement modifié, notamment par la suppression de deux places de stationnement et la réalisation de mouvements de terres enfouissant le garage prévu sur trois faces. De nouveaux plans ont été transmis à la municipalité le 22 juin 2016.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 24 juin 2016. Les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées.
Les constructeurs ont fait parvenir à la municipalité des plans d'architecte modifiés, datés du 12 juillet 2016, et un plan de situation pour enquête du 14 juillet 2016.
Par décision du 12 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Les modifications apportées au projet ont été admises sans enquête publique complémentaire, celles-ci ayant été jugées mineures et allant dans le sens des opposants. Sur le fond, la municipalité a rejeté les griefs, jugeant le projet réglementaire.
C.
Le 15 août 2016, C.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 13 septembre 2016, D.________ et E.________, H.________ et I.________ ainsi que F.________ ont également déposé un recours au Tribunal cantonal.
Après avoir joint les causes et procédé, le 18 mai 2017, à une inspection locale, la cour cantonale a admis les recours dont elle était saisie. Elle a en substance considéré que la maison d'habitation projetée ne s'implantait pas dans le secteur de construction C illustré en bleu sur le PGA et défini par l'art. 20 RPGA; il a, pour ce motif, annulé la décision municipale du 12 juillet 2016, laissant indécis la plupart des autres griefs également invoqués par les recourants.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler puis réformer l'arrêt attaqué dans le sens que la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 juillet 2016 est confirmée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif, non dans le sens d'être autorisés à débuter les travaux, mais dans celui d'être dispensés, jusqu'à droit connu, de verser aux intimés les dépens mis à leur charge par l'instance cantonale.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Bougy-Villars souscrit aux griefs des recourants portant sur l'application arbitraire de l'art. 20 RPGA et la violation de l'autonomie communale. Les époux H.________ et I.________, F.________ et G.________et D.________ et E.________ concluent au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations. C.________ demande principalement à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter. La prénommée et les recourants ont confirmé leurs conclusion respectives le 18 avril 2018. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont pour l'essentiel débattu de la recevabilité des pièces produites par les uns et les autres devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254).
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui annule l'autorisation de construire qu'ils ont sollicitée. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intimée, qui produit à cet égard un extrait de la feuille cantonale des avis officiels du 13 juillet 2018 - dont la recevabilité peut demeurer indécise (art. 99 al. 1 LTF; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 19 ss ad art. 99 LTF) -, l'intérêt au recours est actuel indépendamment de la mise à l'enquête, par les recourants, d'un nouveau projet sur leurs parcelles n os 338 et 339. Ce nouveau projet est en effet susceptible de faire l'objet d'oppositions et d'une procédure judiciaire complète devant le...

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