Arret Nº 1C_644/2017 Tribunal fédéral, 31-08-2018

Date31 août 2018
Judgement Number1C_644/2017
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_644/2017
Arrêt du 31 août 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Thibault Blanchard, avocat,
recourante,
contre
1. B.Y.________ et C.Y.________,
2. D.Z.________ et E.Z.________,
tous les quatre représentés par
Me Pascal Nicollier, avocat,
intimés,
Municipalité de Rolle,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
G.________, J.________ SA.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 octobre 2017 (AC.2017.0028).
Faits :
A.
H.________ SA et I.________ SA sont copropriétaires de la parcelle n° 205 de la Commune de Rolle, d'une surface de 1'413 m 2. J.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 206, d'une surface de 3'013 m 2. La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est propriétaire du bien-fonds n° 746, d'une superficie de 1'309 m 2. Les parcelles n os 205 et 206 se situent à l'entrée est de la ville de Rolle, dans l'angle formé par la route... et l'avenue... La parcelle n° 206 est séparée de la parcelle n° 205 par le chemin du... La parcelle n° 746 jouxte la parcelle n° 205 au Nord.
Ces différents biens-fonds sont colloqués en zone artisanale par le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992 (ci-après: RPAPC).
B.
La Société A.________ SA a conclu avec les propriétaires des parcelles précitées des actes d'achat avec droit d'emption conditionnés à l'obtention d'une autorisation pour la réalisation d'un bâtiment abritant des surfaces d'activité, sous forme d'une galerie ouverte au public.
A.________ SA a soumis à l'enquête publique du 20 février 2016 au 20 mars 2016 la construction sur les parcelles n os 205 et 206 d'un bâtiment de six niveaux, dont trois en sous-sol destinés à accueillir un parking souterrain, après démolition des bâtiments existants. Selon la demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers est de 6'878 m 2. En relation avec son projet, A.________ SA a fait établir au mois de décembre 2015, par le bureau K.________ SA, une notice de mobilité. Le 24 novembre 2016, la Commission permanente d'urbanisme de la commune de Rolle a préavisé négativement le projet. Elle relevait que celui-ci contrevenait au règlement communal sur deux points au moins, à savoir l'affectation et le gabarit.
Le projet a par ailleurs suscité de nombreuses oppositions, dont celle de C.Y.________ et B.Y.________ ainsi que celle de E.Z.________ et D.Z.________, tous propriétaires de parcelles voisines du projet.
Par décision du 16 décembre 2016, la Municipalité de Rolle a refusé le permis de construire; le projet n'était notamment pas conforme à la zone artisanale, le bâtiment étant essentiellement destiné à accueillir des commerces d'alimentation ainsi que des enseignes liées à la santé, tels que drogueries, pharmacies, fitness et cabinets médicaux. La rubrique du formulaire de demande d'autorisation concernant la création de grands magasins ou centres commerciaux (rubrique 157) était en outre cochée, avec l'indication d'une surface de vente de 2'000 à 5'000 m 2.
Par acte du 31 janvier 2017, A.________ SA a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé, le 7 septembre 2017, à une inspection locale, la cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 24 octobre 2017. Elle a en particulier retenu que le projet n'était pas conforme à la zone artisanale; elle a de même considéré qu'il n'était à ce stade pas démontré qu'il bénéficiait d'un accès suffisant.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de reformer l'arrêt attaqué en ce sens que son recours cantonal est admis, que le permis de construire est délivré. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Rolle conclut au rejet du recours, de même que les intimés. Bien qu'invité à se déterminer, G.________, pour la société J.________ SA, ne s'est pas prononcé. Aux termes d'observations complémentaires, persistant dans ses propres conclusions, la municipalité déclare adhérer aux moyens et conclusions des intimés. Les intimés se sont encore déterminés le 9 avril 2018, renvoyant pour l'essentiel à leur mémoire de réponse. La recourante a répliqué, persistant implicitement dans ses conclusions. Aux termes d'un nouvel échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Les intimés se sont encore spontanément déterminés le 10 juillet 2018.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante, qui a pris part à la procédure devant la cour cantonale, est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de l'autorisation de construire qu'elle a sollicitée. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante soutient que, en refusant le projet litigieux au motif que celui-ci ne répond pas à l'affectation de la zone artisanale, la cour cantonale aurait non seulement établi les faits de façon manifestement lacunaire et/ou inexacte, mais également violé l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et interprété...

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