Arret Nº 1C_59/2018 Tribunal fédéral, 25-10-2018

Date25 octobre 2018
Judgement Number1C_59/2018
Subject MatterDroits politiques Initiative populaire cantonale 161 "Construisons des logements pour toutes et tous: Davantage de coopératives et de logements bon marché !"
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_59/2018
1C_60/2018
Arrêt du 25 octobre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1C_59/2018
Christophe Aumeunier,
Chambre genevoise immobilière,
tous les deux représentés par Me François Bellanger, avocat,
recourants,
contre
Comité d'initiative "Construisons des logements pour toutes et tous", représenté par Mes Damien Chervaz et Christian Dandrès, avocats, rue du Lac 12, 1207 Genève,
intimé,
1C_60/2018
Comité d'initiative "Construisons des logements pour toutes et tous",
Carole-Anne Kast,
Pablo Cruchon,
Guillaume Käser,
tous les quatre représentés par Mes Damien Chervaz et Christian Dandrès, avocats,
recourants,
contre
Christophe Aumeunier,
Chambre genevoise immobilière,
tous les deux représentés par Me François Bellanger, avocat,
intimés,
Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Initiative populaire cantonale IN 161 "Construisons
des logements pour toutes et tous : Davantage de coopératives et de logements bon marché",
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre constitutionnelle, du 11 décembre 2017 (ACST/23/2017 - A/599/2017-INIT).
Faits :
A.
Par arrêté du 21 septembre 2016, publié dans la Feuille d'avis officielle du 23 septembre 2016, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a constaté l'aboutissement de l'initiative populaire cantonale intitulée "Construisons des logements pour toutes et tous : Davantage de coopératives et de logements bon marché! " (ci-après: l'initiative ou l'IN 161). Cette initiative législative porte sur l'introduction d'un nouvel art. 4A dans la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD; RS/GE L 1 5) dont la teneur est la suivante:
Art. 4A Catégories de logements (nouvelle teneur)
1. Dans les périmètres sis en zones de développement :
a) au moins 80 % des logements construits doivent être destinés à la location.
b) au moins 50 % des logements construits doivent être d'utilité publique au sens de la loi pour la construction de logements d'utilité publique du 24 mai 2007 et sont des immeubles soumis aux catégories de l'article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL).
c) au moins 30 % des logements construits doivent être des habitations bon marché au sens de l'article 16 alinéa 1 lettre a) de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du
4 décembre 1977.
2. En principe, dans les périmètres sis en zones de développement, au moins 50 % de l'ensemble des logements sont réalisés par des maîtres d'ouvrage sans but lucratif, notamment des coopératives d'habitation.
3. Si les circonstances l'exigent, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie peut accepter de déroger aux proportions mentionnées dans le présent article. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, celui qui réalise des logements doit créer des compensations équivalentes, de manière à ce que les proportions soient respectées à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone, voire de la commune considérée.
L'initiative ne comporte aucun exposé des motifs.
L'art. 4A LGZD a la teneur actuelle suivante:
1. Dans les périmètres sis en zone de développement et dont la zone primaire est la zone villa, celui qui réalise des logements a le choix entre :
a) la construction de logements soumis au régime HM, au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre d, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, ou en coopérative d'habitation à raison de 30% du programme, ou
b) la cession à l'Etat, à une commune ou à un autre organisme sans but lucratif, à titre onéreux et au prix admis par l'Etat dans les plans financiers, de 25% du périmètre pour la construction de logements d'utilité publique.
2. Dans les périmètres déclassés en zone de développement après le 1er janvier 2007 et dont la zone primaire est la zone villa, il est réalisé au moins 15% de logements d'utilité publique. Dès lors, pour permettre la réalisation de cet objectif, celui qui réalise des logements a le choix entre :
a) la cession à l'Etat, à une commune ou à un autre organisme sans but lucratif, à titre onéreux et au prix admis par l'Etat dans les plans financiers, de 15% du périmètre pour la construction de logements d'utilité publique, d'une part, et la construction de logements HM ou en coopérative d'habitation à raison de 15% du programme, d'autre part, ou
b) la cession à l'Etat, à une commune ou à un autre organisme sans but lucratif, à titre onéreux et au prix admis par l'Etat dans les plans financiers, de 25% du périmètre pour la construction de logements d'utilité publique.
3. Dans les périmètres sis en zone de développement et dont la zone primaire est la zone agricole, ainsi que dans le périmètre des communaux d'Ambilly (commune de Thônex), il est réalisé des logements d'utilité publique pour au moins un quart du programme et des logements soumis au régime HM, HLM ou en coopérative d'habitation pour au moins un quart du programme. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, celui qui réalise des logements dans un tel périmètre peut être contraint de céder à l'Etat, à une commune ou à un autre organisme sans but lucratif, à titre onéreux et au prix admis par l'Etat dans les plans financiers, 25% du périmètre pour la construction de logements d'utilité publique.
4. La présente disposition est applicable à toute demande déposée jusqu'au 31 juillet 2019. A l'issue de cette période, le Conseil d'Etat présente un rapport au Grand Conseil.
5. Si les circonstances l'exigent, le département peut accepter de déroger aux proportions énoncées dans le présent article. Dans de tels cas, celui qui réalise des logements doit offrir des compensations équivalentes, de manière à ce que les proportions soient respectées à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone, voire de la région considérée. Dans des cas de peu d'importance, le département peut exceptionnellement renoncer à cette exigence.
B.
Par arrêté du 18 janvier 2017, publié dans la FAO du 20 janvier 2017, le Conseil d'Etat a déclaré l'IN 161 valide. Il a saisi le Grand Conseil d'un rapport sur la prise en considération de l'IN 161 (ci-après : IN 161-A), l'invitant à rejeter l'initiative et à lui opposer un contre-projet.
Par acte du 20 février 2017, Christophe Aumeunier, l'Association des promoteurs constructeurs genevois, la Chambre genevoise immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier Genève ont interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la Cour de justice) contre l'arrêté du Conseil d'Etat déclarant l'IN 161 valide, en concluant à son annulation et à l'invalidation de ladite initiative.
Par arrêt du 11 décembre 2017, la Cour de justice a admis partiellement le recours déposé contre l'arrêté du Conseil d'Etat déclarant valide l'IN 161. Elle a annulé le membre de phrase "doivent être d'utilité publique au sens de la loi pour la construction de logements d'utilité publique du 24 mai 2007 et" de l'alinéa 1 let. b de l'art. 4A, a annulé en entier l'alinéa 2 et a rejeté le recours pour le surplus.
C.
Cet arrêt fait l'objet de deux recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Le recours 1C_59/2018, formé par Christophe Aumeunier et par la Chambre genevoise immobilière (ci-après: Christophe Aumeunier et consorts), tend à l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2017 et à l'invalidation de l'initiative. Le Comité d'initiative de l'IN 161, Carole-Anne Kast, Pablo Cruchon et Guillaume Käser (ci-après: le Comité d'initiative et consorts) demandent quant à eux l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2017 en ce qu'il annule le membre de phrase précité de l'alinéa 1 let. b et l'alinéa 2 de l'art. 4A LGZD/IN 161 (cause 1C_60/2018).
Invitée à se prononcer sur les recours, chacune des parties conclut au rejet de celui formé par l'autre. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'Etat renonce à se déterminer. Chacune des parties a en outre déposé des observations ultérieures, dans lesquelles elles ont confirmé les conclusions de leurs mémoires de recours.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre une même décision d'invalidation partielle rendue en dernière instance cantonale. Bien que les motifs invoqués et les conclusions prises soient opposés, il y a lieu de joindre les deux procédures et de statuer par un même arrêt, de façon à permettre une pesée globale des intérêts en présence.
2.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
2.1. Cette disposition permet de recourir contre l'ensemble des actes affectant les droits politiques (ATF 138 I 171 consid. 1.1 p. 175). Elle permet en particulier au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative populaire a été indûment soustraite au scrutin populaire, parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (ATF 128 I 190 consid. 1.1 p. 193). Elle permet également de contester la décision, prise par l'autorité cantonale, de valider une initiative et de la présenter au vote populaire, pour autant que le droit cantonal charge l'autorité compétente de vérifier d'office la conformité des initiatives aux règles supérieures. Dans ce cas, le citoyen dispose d'une prétention à ce que ce contrôle obligatoire soit effectué...

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