Arret Nº 1C_587/2017 Tribunal fédéral, 19-03-2018

Judgement Number1C_587/2017
Date19 mars 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions péremption du permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_587/2017
Arrêt du 19 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,
contre
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
Objet
péremption du permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 21 septembre 2017 (AC.2016.0290).
Faits :
A.
D'une surface de 1'869 m2, la parcelle no 110 de la commune de Founex est colloquée en zone de villas. Le 27 juin 2011, la Municipalité de Founex (ci-après: la Municipalité) a délivré à B.________, alors propriétaire de la parcelle, le permis de démolir les bâtiments existants et de construire une villa avec piscine et garage.
Par contrat du 23 décembre 2011, B.________ a vendu la parcelle à A.________. A la demande de l'architecte du projet, la Municipalité a prolongé la validité du permis de construire jusqu'au 27 juin 2014. L'architecte a été rendu attentif au fait que passé ce délai, et pour autant que les travaux de construction n'aient pas encore commencé, le permis de construire serait caduc.
Les 3 octobre 2012 et 10 juin 2013, le bureau mandaté par la Municipalité a établi deux rapports dont il ressortait que les travaux n'avaient pas débuté. Ledit bureau a effectué une dernière visite le 1er juin 2016 et a constaté que le chantier n'avait toujours pas commencé. À l'échéance du permis, les seuls travaux entrepris consistaient en la démolition du garage existant, d'une surface de 19 m2et pour un coût total de 7'700 fr.
Par décision du 1er juillet 2016, la Municipalité a signifié à A.________ que le permis de construire était périmé, au motif que des travaux de construction n'avaient pas été entrepris.
B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour a rejeté son recours et a confirmé la décision municipale. Elle a considéré qu'à l'échéance du permis de construire les travaux n'avaient pas commencé. La seule démolition du garage ne pouvait être objectivement considérée comme un commencement de la construction. Sur le plan subjectif, le propriétaire n'avait pas prouvé qu'il possédait l'intention ferme de réaliser les travaux à l'échéance du permis. Elle a enfin retenu que la décision municipale ne violait ni le principe de la bonne foi, ni celui de la proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision municipale est annulée. Il conclut subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
La Municipalité de Founex conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations, A.________ confirme ses conclusions. La Municipalité a renoncé à déposer des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a succombé devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à faire annuler ou modifier l'acte entrepris. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient en premier lieu que l'instance précédente aurait appliqué l'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) de manière arbitraire. Cette disposition prévoit que le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1); la municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2).
2.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que...

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