Arret Nº 1C_581/2017 Tribunal fédéral, 25-09-2018

Judgement Number1C_581/2017
Date25 septembre 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_581/2017
Arrêt du 25 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Dan Bally, avocat,
recourantes,
contre
1. C.C.________,
2. D.C.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous les trois représentés par Pierre Rafie,
intimés,
Municipalité de Pully,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2017 (AC.2016.0289).
Faits :
A.
Les sociétés A.________ SA et B.________ SA sont propriétaires de la parcelle n° 1469 de la commune de Pully. Colloquée en zone de forte densité, cette parcelle de 479 m 2 abrite un bâtiment d'habitation de 66 m 2, le reste étant en nature de jardin.
Le 29 juillet 2015, les sociétés A.________ SA et B.________ SA (ci-après: les constructrices) ont déposé une demande de permis pour la transformation et l'agrandissement de l'habitation existante avec création de trois logements. Le projet prévoit en outre une extension du sous-sol pour y aménager un garage comportant quatre places de parc, dont l'accès se fait directement sur le chemin du Liaudoz, par une ouverture dans le mur de soutènement de la parcelle. Mis à l'enquête publique du 9 septembre au 8 octobre 2015, le projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont E.________, C.C.________, D.C.________ et F.________.
Par décision communiquée le 5 juillet 2016, la Municipalité de Pully a délivré le permis de construire sollicité et a écarté les oppositions.
B.
Les opposants ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a admis le recours, par arrêt du 25 septembre 2017. Elle a considéré que le garage souterrain projeté ne respectait pas la distance minimale de 5 mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l'art. 7 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; RS/VD 725.01.1). Pour le reste, elle a rejeté tous les autres griefs soulevés par les opposants.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les constructrices demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 en ce sens que la décision municipale du 5 juillet 2016 délivrant le permis de construire est confirmée. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel arrêt au sens des considérants.
Aux termes de ses déterminations, la Municipalité conclut à l'admission du recours. Le Tribunal cantonal dépose des observations, tout comme les intimés qui concluent au rejet du recours. La Municipalité maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué, qui annule le permis de construire, met définitivement fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF. Les...

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