Arret Nº 1C_56/2019 Tribunal fédéral, 14-10-2019

Date14 octobre 2019
Judgement Number1C_56/2019
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_56/2019
Arrêt du 14 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ et C.________,
3. D.________ et E.________,
tous représentés par Me Luc Pittet, avocat,
recourants,
contre
1. F.________,
2. G.________,
3. H.________,
4. I.________ SA,
tous les quatre représentés par
Me Benoît Bovay, avocat,
intimés,
Municipalité de Jongny,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 décembre 2018 (AC.2017.0353).
Faits :
A.
F.________, G.________et H.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 156 de la commune de Jongny (VD), G.________ étant en outre pour sa part propriétaire de la parcelle contiguë n° 871. D'une surface respective de 4112 m 2et 2069 m 2, ces bien-fonds sont colloqués en zone de maisons familiales B selon le règlement communal d'affectation (RA), approuvé le 12 janvier 1994 par le Conseil d'Etat. La parcelle n° 156 supporte actuellement trois bâtiments, d'une surface respective de 138 m 2, 86 m 2et 25 m 2, ainsi qu'un garage de 16 m 2. La parcelle n° 871 n'est pas bâtie.
Les parcelles précitées sont bordées, au nord-est, par le chemin Romain et, au sud-est, par le chemin des Crosettes, l'accès actuel à la parcelle n° 156 s'effectuant au croisement de ces chemins. Une servitude de passage traverse n° 156 au-dessus des bâtiments existants et permet d'assurer un accès au chemin Romain pour les parcelles voisines.
B.
Le 18 janvier 2017, les propriétaires précités ainsi que I.________ SA, promettante-acquéreur des parcelles (ci-après également: les constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Jongny en vue de la construction, après démolition des bâtiments existants, de cinq bâtiments d'habitation de trois logements chacun, avec un garage enterré de vingt-cinq places, huit places extérieures, dont quatre couvertes, un abri de protection civile ainsi que des sondes géothermiques.
Mis à l'enquête publique du 18 février au 20 mars 2017, le projet a suscité plusieurs oppositions émanant de propriétaires et locataires voisins, dont celles de A.________, de C.________ et B.________, de E.________ et D.________ ainsi que de K.________. La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 30 mars 2017, dont il ressortait que les autorisations cantonales spéciales requises avaient été délivrées.
Par décisions du 7 septembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
C.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les opposants contre les décisions municipales du 7 septembre 2017.
D.
A.________, C.________ et B.________ ainsi que E.________ et D.________ forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 12 décembre 2018. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. F.________, G.________, H.________ et I.________ SA, agissant par leur mandataire commun, ont pour leur part conclu au rejet du recours. Quant à la Municipalité de Jongny, elle conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 11 juin 2019, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
E.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires voisins du projet litigieux, respectivement, s'agissant du recourant A.________, en tant que locataire d'un logement sis sur un fonds voisin, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation (ATF 116 Ia 177 consid. 3a p. 179; arrêt 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Ils ont donc en principe qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire du règlement communal d'affectation en lien avec le nombre maximal de logements autorisé s'agissant de constructions érigées sur des parcelles comprises dans la zone de maisons familiales B au sens de l'art. 52 RA.
2.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18).
En outre, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation...

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