Arret Nº 1C_56/2018 Tribunal fédéral, 25-07-2018

Judgement Number1C_56/2018
Date25 juillet 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_56/2018
Arrêt du 25 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
recourants,
contre
1. D.________ SA,
2. E.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Denis Bettems, avocat,
intimées,
Municipalité de Jorat-Mézières, route du Village 35, case postale 35, 1084 Carrouge, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2017 (AC.2017.0030).
Faits :
A.
Les sociétés D.________ SA et E.________ SA sont propriétaires de la parcelle n º 4081 de la Commune de Jorat-Mézières (issue de la fusion entre les anciennes communes de Carrouge, Ferlens et Mézières). Situé au lieu-dit "A la Biolaire", ce bien-fonds, d'une surface de 4'060 m 2, est libre de constructions. Il est inclus dans le périmètre du plan partiel d'affectation "En champ Derrey, en champ Palin, la gare" (ci-après: PPA) régi par son règlement (ci-après: RPPA), adoptés en 1989 par l'ancien Conseil communal de Mézières et approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1990. Le PPA définit, pour la parcelle n º 4081, trois périmètres d'implantation dans lesquels les futures constructions devront s'inscrire (F, G et H).
La parcelle n º 4081 est bordée, à l'ouest, par le chemin de l'Ancien Tram (DP 302); à l'est, elle jouxte la parcelle non bâtie n º 4080, propriété de la Fondation du Théâtre du Jorat, et au sud-est, le bien-fonds construit n º 4082, propriété de C.________. Les parcelles n os 4080 et 4082 donnent, sur leur flanc est, directement sur la rue du Théâtre (route cantonale). De l'autre côté de cette rue, au droit de la parcelle n º 4082, se trouve le fonds n º 4117, lequel supporte le Théâtre du Jorat. Cet édifice, érigé entre 1907 et 1908, sur la base d'un projet de René Morax et des plans des architectes genevois Henri Maillard et Chal, a obtenu la note *1* au recensement architectural cantonal attribuée aux monuments d'importance nationale. Le théâtre a également été classé monument historique par arrêté cantonal du 17 juin 1988. Depuis le 1 er janvier 1995, il est en outre inscrit sur la liste A de l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale (Inventaire PBC).
Lors de l'élaboration de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale en Suisse (ISOS), le village de Mézières a été identifié en tant que village urbanisé d'intérêt régional. Le Théâtre du Jorat fait partie de l'échappée dans l'environnement EE III, pour laquelle un objectif de sauvegarde (a) a été émis.
B.
Le 21 octobre 2016, les sociétés D.________ SA et E.________ SA ont déposé une demande d'autorisation portant sur la construction, sur la parcelle n º 4081, de trois immeubles d'habitation et d'un garage souterrain de 29 places; les trois bâtiments s'inscrivent dans les périmètres d'implantation (F, G et H) définis par le PPA.
Mis à l'enquête publique du 2 novembre 2016 au 1 er décembre 2016, le projet a notamment suscité les oppositions de F.________, occupante de la villa sise rue du Théâtre 22, de C.________ (parcelle n º 4082), ainsi que de ses locataires, B.________ et A.________.
Le 2 décembre 2016, la centrale en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a rendu sa synthèse; il en ressort que le Service de la sécurité civile et militaire ainsi que le Service de l'éducation physique et du sport, seuls interpellés à ce stade, ont délivré les autorisations spéciales requises.
Le 12 décembre 2016, la Municipalité de Jorat-Mézière a octroyé le permis de construire. Par décision du 21 décembre 2016, elle a par ailleurs levé l'opposition formée par C.________; elle en a fait de même, le lendemain, avec les oppositions de A.________, B.________ et de F.________.
C.
Par acte du 30 janvier 2017, A.________, B.________, C.________ et F.________ ont recouru contre les décisions municipales des 21 et 22 décembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
En cours de procédure, le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), s'est déterminé, précisant qu'il n'avait pas été consulté lors de la circulation du dossier CAMAC. Ledit service a relevé que le projet n'était pas réglementaire du point de vue du détail des lucarnes-pignons, tant pour leur distance aux bords de la toiture que pour l'écart entre elles. Le cadre des lucarnes-pignons méritait d'être réduit; il convenait également de renoncer à mélanger des lucarnes-pignons et des lucarnes à deux pans sur la même toiture. En outre, le rehaussement partiel du chéneau créait la perception d'un troisième étage carré, introduisant des distances insuffisantes aux bords de la toiture. Le SIPAL-MS a par ailleurs regretté une absence de décrochements des faîtes de toiture. Au terme de son analyse, ledit service a néanmoins indiqué que le projet ne porterait pas atteinte au bâtiment protégé que constituait le théâtre pour autant que soient observés les points susmentionnés; il a par conséquent émis un préavis favorable.
Le 8 août 2017, les constructrices ont indiqué au Tribunal cantonal avoir apporté des modifications à leur projet pour tenir compte non seulement des remarques du SIPAL-MS, mais également de celles émises par les recourants. Selon les nouveaux plans produits, la toiture du bâtiment F ne mélange plus lucarnes-pignons et lucarnes à deux pans, ces dernières étant remplacées par des velux; les façades des bâtiments G et H sont partiellement boisées et les barrières des balcons - initialement prévues en béton - remplacées par des trames plus légères. Ces modifications ont obtenu l'aval de la municipalité, le 21 septembre 2017, et l'agrément du SIPAL, le 16 octobre suivant.
Le 6 novembre 2017, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale.
Par arrêt du 13 décembre 2017, il a très partiellement admis le recours dont il était saisi. La cour cantonale a notamment jugé que les modifications apportées au projet, en cours d'instance, étaient de minime importance; elles pouvaient être admises sans enquête complémentaire. L'instance précédente a ainsi réformé les décisions attaquées, subordonnant la délivrance du permis de construire à la condition que le projet soit conforme aux nouveaux plans mis à jour, le 27 juillet 2017. Vu l'issue du litige, les recourants ont été condamnés à un émolument de justice réduit de 2'500 fr.; des frais à hauteur de 500 fr. ont par ailleurs été mis à la charge des constructrices. Ces dernières avaient droit à 2'500 fr., à titre de dépens, à la charge des recourants; ceux-ci étaient en outre astreints au versement d'un montant similaire en faveur de la commune, également pour ses frais de défense.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis et le permis de construire annulé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, les recourants requièrent la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'émolument de justice mis à leur charge est ramené à 500 fr., le solde étant mis à la charge de la municipalité et des constructrices; la municipalité et les constructrices n'ont pas droit à des dépens; plus subsidiairement encore, ceux-ci sont réduits à 500 fr. pour chacune des parties. Les recourants sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité conclut au rejet du...

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