Arret Nº 1C_551/2016 Tribunal fédéral, 15-01-2018

Date15 janvier 2018
Judgement Number1C_551/2016
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions remaniement parcellaire avec péréquation réelle; taxe sur la plus-value
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_551/2016
Arrêt du 15 janvier 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourante,
contre
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, p.a. M. Bernard Biner, avenue de Lonay 17, 1110 Morges, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
remaniement parcellaire avec péréquation réelle;
taxe sur la plus-value,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 24 octobre 2016 (AF.2014.0001).
Faits :
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1 er février 2001 (arrêt 1P.440/2000), l'assemblée du syndicat a ajouté l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir.
Dans le périmètre du syndicat, A.________ est propriétaire à l'ancien état des parcelles nos 1151, 1272, 1389 et 2563.
Le 6 août 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) ainsi que le règlement correspondant (ci-après: RCAT) adoptés par la Commune du Mont-sur-Lausanne. Les anciennes parcelles de A.________ sont colloquées pour l'essentiel en zone villa.
B.
Du 11 janvier au 11 février 2013 ont été mis simultanément à l'enquête l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, l'avant-projet des travaux collectifs et la clé de répartition des frais, avec divers autres objets relevant tous du syndicat d'améliorations foncières, d'une part, et d'autre part, sous l'égide de l'autorité communale, le plan de quartier Montenailles dans une version révisée.
Dans le nouvel état mis à l'enquête, A.________ reçoit la parcelle 3010 (NE), à l'emplacement d'une partie des anciennes parcelles, ainsi qu'une part de copropriété de 55% de la parcelle no 2973 située dans le secteur du Bois de l'Hôpital.
A l'ancien état, le compte de A.________, composé d'un sous-périmètre agricole (14'771 m2) et de forêt (51 m2), a été estimé à 335'885 fr. Au nouvel état, son compte présente une surface constructible de 2'434 m2, estimée à 297'230 fr., soit une soulte à percevoir de 49'155 fr.
A.________ est intervenue durant l'enquête par réclamation du 11 février 2013. Après avoir entendu la prénommée, la Commission de classification du syndicat d'améliorations foncières (ci-après également: CCL) a statué par décision du 20 décembre 2013, maintenant les objets mis à l'enquête.
Par acte du 22 janvier 2014, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie par arrêt du 24 octobre 2016. Celle-ci a en substance considéré que le remaniement parcellaire à péréquation réelle demeurait compatible avec l'art. 5 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er mai 2014. Le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé que les critères retenus par la commission de classification pour estimer les immeubles étaient conformes à l'art. 86 de la loi cantonale sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF; RS/VD 913.11).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision rendue le 20 décembre 2013 par la commission de classification est annulée, son opposition étant admise. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal du développement territorial (ci-après: SDT) et le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne demandent également le rejet du recours; il en est de même de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne. Selon l'Office fédéral du développement territorial ARE, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle demeure compatible avec la nouvelle mouture de l'art. 5 LAT, précisant encore que le remaniement est encouragé par l'art. 15a LAT. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme la décision de la commission de classification, affectant notamment ses parcelles, et dont la recourante conteste la compatibilité avec le droit fédéral et la conformité avec le droit cantonal en matière d'améliorations foncières. La recourante peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué; elle bénéficie partant la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Dans une première partie de son mémoire, la recourante rappelle brièvement les faits de la cause. Son exposé s'écarte cependant partiellement des constatations des juges cantonaux et doit, dans cette mesure, être déclaré irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir refusé d'entrer en matière sur l'une de ses critiques en violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
3.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les références).
3.2. Devant la cour cantonale, la recourante a soutenu qu'il paraissait ressortir du rapport technique du 12 novembre 2012, versé au dossier du syndicat, que le prix au mètre carré pour le périmètre principal du syndicat avait été estimé à 150 fr. Selon elle, cette valeur serait trop basse "au vu du marché" et pénaliserait les propriétaires dont la prétention au nouvel état est acquittée au moyen d'une soulte, en tout ou partie. Jugeant que cet argument était susceptible de prétériter la recourante, comme celle-ci l'admettait d'ailleurs elle-même, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner plus avant. Elle a par ailleurs précisé que la commission de classification a arrêté la valeur moyenne du terrain à bâtir au nouvel état à 273 fr./m2.
Cette argumentation apparaît suffisante au regard des exigences de motivation déduites du droit d'être entendu. On comprend en effet que l'instance précédente a, d'une part, considéré que le prix au mètre carré avancé par la recourante était erroné, pour retenir celui communiqué par la commission de classification; d'autre part, le Tribunal cantonal a estimé que la recourante n'avait pas d'intérêt propre à soulever ce grief, jugeant, en d'autres termes - à tout le moins implicitement - ce dernier irrecevable. Devant la cour de céans, la recourante répète que sa critique pourrait lui être préjudiciable, de sorte que l'on ne discerne pas non plus de motif, à ce stade, de s'écarter de l'appréciation de l'instance sur ce point. Quoi qu'il en soit, tel que soulevé au niveau du recours cantonal, ce grief n'appelait pas de traitement particulier de la part de l'instance précédente, la recourante se limitant à émettre l'hypothèse d'une valeur d'estimation inférieure à la...

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