Arret Nº 1C_537/2017 Tribunal fédéral, 26-11-2018

Date26 novembre 2018
Judgement Number1C_537/2017
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_537/2017
Arrêt du 26 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Luc Pittet, avocat,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par Me Miguel Oural, avocat,
intimés,
Municipalité de Coppet,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Isabelle Guisan, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, cour de droit administratif et public.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2017 (AC.2015.0260).
Faits :
A.
D.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n º 1282 du cadastre de la Commune de Coppet. Ce bien-fonds, d'une surface de 460 m 2, supporte une habitation et un garage. Il est colloqué dans la zone villa du plan général d'affectation de la Commune de Coppet (PGA) et son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions du 25 juin 2001 (ci-après: RC), approuvés par le département compétent le 17 décembre 2001.
Au nord-ouest, la parcelle n º 1282 jouxte le bien-fonds n º 1256, propriété de B.A.________ et A.A.________, sur lequel est également érigé un bâtiment d'habitation. Les deux propriétés sont séparées par un mur et une haie d'une hauteur d'environ 4,5 m.
Au sud, supportant aussi un bâtiment d'habitation, se trouve la parcelle n º 1081, appartenant à E.E.________ et F.E.________.
B.
D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 17 mars au 16 avril 2015 un projet d'agrandissement du garage existant sur la parcelle n º 1282. Il s'agissait de créer une surface au sol supplémentaire de 20,57 m 2en limite de la parcelle propriété de B.A.________ et A.A.________ (n º 1256). L'extension envisagée étant flanquée d'un escalier en colimaçon, elle permettait d'accéder à une terrasse aménagée sur le toit du garage existant et sur celui du garage à créer.
B.A.________ et A.A.________, d'une part, ainsi que E.E.________ et F.E.________, d'autre part, se sont opposés au projet.
A la suite de ces oppositions, les constructeurs ont modifié leurs plans en renonçant à l'escalier en colimaçon, ainsi qu'à la terrasse sur le garage à créer, la partie balcon-terrasse étant en outre réduite de 3,40 m à 3 m, avec indication que le solde serait inaccessible. Le 4 août 2015, la municipalité a transmis les nouveaux plans du 16 juin 2015 aux opposants E.________, les informant de sa décision de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Le 13 août 2015, la commune a transmis ces plans aux époux A.________; le 3 mai 2016, elle les a informés avoir écarté leur opposition et délivré le permis de construire.
C.
Le 14 septembre 2015, E.E.________ et F.E.________ ont porté la cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. B.A.________ et A.A.________ ont également recouru au Tribunal cantonal contre la levée de leur opposition et la délivrance du permis de construire.
La cour cantonale a procédé à une inspection locale, le 7 février 2017. A cette occasion, elle a constaté que le garage existant était accolé à la maison d'habitation. Sa largeur était d'environ 3 m et sa toiture constituée de deux parties bien distinctes, d'une surface plus ou moins égale: la partie contiguë à la villa présentait un toit plat servant actuellement déjà de terrasse, accessible depuis les chambres du premier étage par le biais de deux portes-fenêtres; l'autre partie supportait un appentis (pente d'environ 45°). La réalisation du projet élargirait cette terrasse d'environ 1,5 m; celle-ci occuperait ainsi l'entier du toit du garage existant. Le toit de la partie nouvelle du garage ne serait quant à elle pas aménagée ou utilisée comme terrasse.
Par arrêt du 7 septembre 2017, la cour cantonale a rejeté les recours dont elle était saisie. L'instance précédente a constaté que l'implantation de la construction projetée était prévue en deçà de la distance minimale de 5 m à la limite de propriété applicable à la zone villa. Elle a toutefois considéré que le projet portait sur un petit bâtiment pouvant être mis au bénéfice d'une dérogation en application du règlement communal.
D.
D.a. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire l'agrandissement du garage existant est refusé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif; celui-ci a été accordé par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2017.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité s'en remet à justice. Les intimés demandent à la Cour de céans de déclarer irrecevables les griefs des recourants, subsidiairement de les débouter de toutes leurs conclusions. Dans un dernier échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
D.b. En parallèle à leur recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt cantonal devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils allèguent avoir découvert, après la notification de l'arrêt attaqué, que le fils de la juge cantonale Isabelle Guisan, présidente de la composition ayant statué, effectuait son stage d'avocat au sein de l'étude représentant les intimés.
Les 11 et 25 octobre 2017, le Tribunal cantonal a indiqué qu'en vertu du droit cantonal de procédure il ne pouvait, à ce stade, entrer en matière sur la demande de...

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