Arret Nº 1C_504/2017 Tribunal fédéral, 28-03-2018

Judgement Number1C_504/2017
Date28 mars 2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_504/2017
Arrêt du 28 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous représentés par Me Alexandre Reil, avocat,
recourants,
contre
E.________, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimée,
Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 août 2017 (AC.2016.0252).
Faits :
A.
L'association "E.________" (ci-après: Ecole la Forêt) a été inscrite au Registre du commerce le 6 mai 1970. Elle a pour but la formation académique et culturelle. L'Ecole la Forêt est notamment propriétaire des parcelles n os 20119, 20120, 20121 et 20122 de la Commune de Lausanne, au Chalet-à-Gobet. Ces biens-fonds sont compris dans le périmètre du plan de quartier "Chalet des Antets" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 1 er juillet 1955, qui classe le secteur en zone constructible en définissant les limites de construction à respecter le long des voies publiques et des limites des parcelles. La réglementation du plan de quartier des Antets renvoie aux dispositions de l'ancien règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (ci-après: RPE) applicables à la zone de villas, avec certaines prescriptions spéciales dérogeant à cette réglementation.
Le 26 juin 2015, l'Ecole la Forêt a déposé une demande d'autorisation de construire auprès de la Direction des travaux de la ville de Lausanne. Celle-ci porte sur la construction, sur les parcelles précitées, de deux villas de trois logements chacune. Le bâtiment projeté sur la parcelle n º 20119 présente une surface au sol de l'ordre de 108 m 2 avec trois logements de quatre pièces et un sous-sol. Le second bâtiment est implanté à cheval sur la limite séparant les parcelles n os 20120 et 20121, qu'il est prévu de réunir. Il comprend un logement de 5,5 pièces au rez-de-chaussée et deux logements de sept pièces au premier étage et dans les combles, ainsi qu'un sous-sol. Il présente une surface d'environ 217 m 2. Le projet prévoit encore la création de trois places de stationnement extérieures sur la parcelle no 20121 et un garage couvert pour cinq véhicules à cheval sur la limite séparant les biens-fonds nos 20119 et 20120.
Soumis à l'enquête publique du 20 novembre au 21 décembre 2015, le projet a suscité l'opposition de B.________, A.________ et D.________, propriétaires respectifs des parcelles voisines n os 15463, 15462 et 15461. Ont également formé opposition, F.F.________ et G.F.________, locataires d'un appartement sur le bien-fonds n º 15461. La centrale des autorisations CAMAC a transmis le 11 février 2016 à la Municipalité de Lausanne la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales des services de l'Etat concernés. Lors de sa séance du 2 juin 2016, la municipalité a levé les oppositions; elle a délivré l'autorisation de construire requise par décision du 9 juin 2016. La décision a été notifiée aux opposants le 24 juin 2016.
Par acte du 18 juillet 2016, les prénommés ont porté la cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a en substance jugé que l'adoption du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: RPGA) abrogeait l'ancien RPE, de sorte que la réglementation relative à la zone mixte de faible densité prévue par l'art. 118 RPGA était depuis lors applicable au périmètre du plan de quartier des Antets, en remplacement des art. 49 ss de l'ancien RPE. L'instance précédente a enfin jugé les constructions projetées conformes à cette nouvelle affectation.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________, A.________ et D.________, ainsi que F.F.________ et G.F.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la décision rendue par la Commune de Lausanne le 14 juin 2016 est annulée et le permis de construire refusé.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Il en est de même de la Municipalité de Lausanne. L'intimée demande également le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont répliqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisins directs du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire deux bâtiments d'habitation qu'ils tiennent pour contraires à l'affectation de la zone. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2.
Les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale d'avoir, pour l'essentiel, qualifié les logements projetés d'habitations familiales - seule destination conforme, selon eux, à la zone (cf. cependant consid. 3 et 3.4) - et non de logements destinés à des étudiants, dans le cadre de la création d'un campus. Dans le même ordre d'idée, invoquant une violation de leur droit d'être entendus, ils font grief à l'instance précédente d'avoir refusé d'ordonner la production des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité de direction, ainsi que les rapports du comité de direction de l'association intimée, documents qui attesteraient, à les suivre, de la volonté de...

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