Arret Nº 1C_493/2018 Tribunal fédéral, 08-04-2019

Date08 avril 2019
Judgement Number1C_493/2018
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Permis de construire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_493/2018
Arrêt du 8 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Gimel,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 août 2018 (AC.2017.0315).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 50 de la commune de Gimel, colloquée en zone agricole selon les art. 61 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE). Ce bien-fonds, d'une surface de 743 m2, supporte un ancien garage accolé à un bâtiment d'habitation (n° ECA 72) pour une surface bâtie totale de 239 m2. Le prénommé est également propriétaire de la parcelle n° 48, laquelle n'est pas adjacente à la parcelle n° 50 mais en est séparée par la parcelle n° 49, propriété de B.________. Ces trois parcelles bordent la rue du Fort. Egalement colloquée en zone agricole, la parcelle n° 48, d'une superficie de 523 m2, comprend un jardin, un accès et une place privée ainsi qu'un garage de 92 m2 pouvant abriter quatre voitures.
B.
En 2014, il a été constaté que A.________ avait entrepris, sans autorisation, sur la parcelle n° 50, des travaux de transformation du garage en habitation, d'isolation périphérique et de surélévation de la toiture du bâtiment d'habitation. Invité à déposer un dossier de régularisation, le prénommé a présenté, le 9 septembre 2015, devant la Municipalité de Gimel (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant non seulement sur les travaux précités déjà exécutés, mais également sur la transformation des combles en habitation (studio) avec deux lucarnes (Velux) et l'aménagement de places de stationnement; la description de l'ouvrage figurant dans la demande de permis était la suivante : " Transformation du garage en habitation, aménagement des combles et isolation de l'enveloppe. 4 places de stationnement sur la parcelle 50 et 5 places sur la parcelle 48 ". Un nombre total de 6 logements était prévu après travaux. Aucun plan des places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figure au dossier d'enquête. Mis à l'enquête publique du 14 octobre au 12 novembre 2015, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________.
Le 11 février 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité une première synthèse dont il ressortait que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (ci-après: DGE-DIRNA) avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Constatant que le projet était situé dans la zone de protection rapprochée (zone S2 qui est inconstructible) du captage de la Mine, importante ressource alimentant le réseau de distribution d'eau potable communal, l'autorité en question avait relevé que l'examen des plans montrait que les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 48 ne figuraient nulle part et qu'elles étaient a priori incompatibles avec l'usage des garages; s'agissant de la parcelle n° 50, les places de parc ne pouvaient être autorisées.
Il ressort du courrier du 15 mars 2016 adressé directement par A.________ à la CAMAC que celui-ci abandonnait la construction des places de parc sur la parcelle n° 50 et s'engageait à faire certains travaux requis (rénovation du revêtement de la parcelle n° 48; vérification des fonds des garages et installation de seuil aux portes des garages); aucun plan modifiant le projet n'a été produit.
Le 1er juin 2017, la CAMAC a adressé à la Municipalité une seconde synthèse qui annulait et remplaçait la précédente. La DGE-DIRNA a - après avoir constaté que les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 50 avaient été abandonnées et que la place devant les garages (sur la parcelle n° 48) avait été revêtue au moyen d'un enrobé bitumineux étanche - délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes: le stationnement de véhicules sur la parcelle n° 50 était interdit; la place en pavés non étanches devant la maison ne devait pas servir de parking, même temporaire; l'étanchéité du fond des garages (parcelle n° 48) devait être vérifiée périodiquement et aucun écoulement ni grilles de sol n'étaient autorisés dans les garages. Il résulte également de la nouvelle synthèse CAMAC que le Service du développement territorial (SDT), Hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise pour le projet situé sur bien-fonds n° 50.
C.
Par décision du 21 juillet 2017, la Municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire requise, notamment au titre de régularisation des travaux déjà exécutés, en raison du manque de places de stationnement. Dès lors que toutes les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 50 avaient été abandonnées, le projet n'était pas réglementaire; en effet, l'art. 84.1 RPE prévoyait que " le nombre de places de parc sera de 1 place par appartement et de 2 places par maison individuelle ".
A.________ a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision municipale négative du 21 juillet 2017, dont il demande principalement la réforme en ce sens que l'autorisation de construire est octroyée pour six appartements, subsidiairement pour cinq appartements; il a produit plusieurs pièces, dont une photographie des quatre boxes de garage sis sur la parcelle n° 48.
D.
Par arrêt du 24 août 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________. Il a en substance considéré que le projet n'était pas conforme au règlement communal car il ne prévoyait pas suffisamment de places de stationnement pour automobiles.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, la décision municipale refusant le permis de construire est annulée et l'autorité municipale est invitée à octroyer un permis de construire pour la transformation du bâtiment sis sur la parcelle n° 50 avec 6 appartements. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et d'administration des preuves.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérants de son arrêt. Aux termes de ses observations, la Municipalité a conclu au rejet du recours. Quant au SDT, il s'en est remis à justice pour l'issue du litige dès lors qu'il s'agit d'une question d'application du droit cantonal, tout en relevant cependant que l'arrêt attaqué paraissait critiquable puisque le recourant...

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