Arret Nº 1C_478/2017 Tribunal fédéral, 08-05-2018

Date08 mai 2018
Judgement Number1C_478/2017
Subject MatterAménagement du territoire et droit public des constructions Révocation du permis de construire; dépens
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_478/2017
Arrêt du 8 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________ et consorts,
représentés par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourants,
contre
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
Objet
Révocation du permis de construire; dépens
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2017 (AC.2015.0251 - AC.2016.0295).
Faits :
A.
La commune de Founex est propriétaire de la parcelle no 11 sise sur son territoire. La Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet d'équipement public constitué d'un bâtiment pour une chaufferie communale et des locaux d'activités. Par décision du 11 août 2015, elle a délivré le permis de construire y relatif.
B.
A.________ et consorts ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 12 avril 2016, la municipalité a demandé la suspension de la procédure en vue d'apporter des modifications au projet et d'une mise à l'enquête complémentaire, ce qui a entraîné l'annulation de l'inspection locale agendée au 27 avril 2016. Un permis de construire complémentaire a été délivré et A.________ et consorts l'ont également attaqué devant le Tribunal cantonal.
Le 24 juillet 2017, la municipalité a révoqué les deux permis de construire. Le juge instructeur du Tribunal cantonal a décidé de joindre les deux causes et les a radiées du rôle par décision du 31 juillet 2017, celles-ci étant devenues sans objet. Il a alloué à A.________ et consorts une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer la décision du 31 juillet 2017 en ce sens que la commune de Founex versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le juge instructeur du Tribunal cantonal s'en remet à justice quant à l'issue du recours. La municipalité conclut à son rejet. Les parties ont renoncé à déposer des écritures ultérieures.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité de dépens allouée aux recourants dans le cadre du litige qui les a opposés à la municipalité, le jugement entrepris n'étant pas contesté sur le fond. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant remplies (art. 42 al. 1 et 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que la décision entreprise est insuffisamment motivée sur la question de la fixation du montant des dépens. Ils estiment notamment que...

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